Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mai 2025, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte séjour temporaire « travailleur temporaire » qui lui a été délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire le titre de séjour réclamé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite existe dès lors que le dossier de demande de délivrance de titre de séjour était complet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut d’avoir communiqué ses motifs dans un délai d’un mois ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.433-1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement ; au surplus, il a été contraint de mettre un terme à sa formation professionnelle ; il ne pourra se réinscrire que lorsqu’il sera en possession d’un document de séjour ; il est dépourvu de ressources et a été contraint de souscrire un prêt auprès de l’université catholique de Lille ; il est placé dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 13 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la demande de délivrance d’un titre de séjour mention travailleur temporaire est incomplète faute de produire un contrat de travail.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Schryve, représentant M. A ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2020 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 15 janvier 2024. Le 7 décembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, un tel titre de séjour qui pour être délivré implique d’être demandé dans sa dix-huitième année n’a pas vocation à être renouvelé. Par suite, la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut être qualifiée de demande de titre de séjour « travailleur temporaire » au titre de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme le soutient, à tort, le préfet du Nord, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour au sens et pour l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. A ce titre, M. A soutient que la décision contestée l’a empêché de suivre une formation de technicien de maintenance et qu’elle compromet la poursuite de cette formation professionnelle. Cependant, il résulte de l’instruction que cette formation dispensée par l’institut catholique des arts et métiers (ICAM) de Lille à laquelle il était inscrit s’est achevée le 14 juin 2024. Par ailleurs, si M. A produit une attestation de la directrice adjointe de l’ICAM de Lille datée du 15 janvier 2025 dans laquelle il est indiqué que l’intéressé pourra suivre cette formation dès qu’il sera en mesure de prouver la régularité de son séjour en France, il n’établit en l’état de l’instruction qu’il serait privé à bref délai de la possibilité de suivre une telle formation alors qu’il n’apporte aucun élément sur la tenue d’un cycle de formation de technicien de maintenance en cours ou sur le point de débuter qu’il pourrait utilement intégrer. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il est dans une situation précaire et qu’il a été contraint de souscrire un prêt d’argent auprès de l’université catholique de Lille, il n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière. Il ne justifie en outre d’aucune perspective d’emploi particulière et imminente sur le territoire français qui permettrait en cas de délivrance d’un titre de séjour ou d’un document provisoire de séjour de rétablir une situation financière qu’il dit très dégradée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sous astreinte ainsi qu’au titre des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et Me Schryve.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504102
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