Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2417248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en tout état de cause, elle se retrouve aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire français après plus de dix-sept années de séjour régulier ; qu’elle risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement et que ses droits au chômage ont été coupés, ce qui lui cause une grande anxiété ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle ne dispose d’aucune autre solution pour obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis alors que la sous-préfecture a été vainement sollicitée par courriel sur sa situation et qu’elle produit pour sa part dans le cadre de la présente instance plusieurs captures d’écran attestant de l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous en sous-préfecture pour déposer sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 4 juin 1974, s’est vue délivrer, le 25 août 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 24 août 2024. Après avoir vainement tenté de prendre rendez-vous en ligne avec les services préfectoraux afin de déposer une demande de renouvellement de son titre, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, si Mme A soutient avoir entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un rendez-vous en sous-préfecture de Saint-Denis lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier, le 24 août 2024, elle ne l’établit pas en se bornant à produire plusieurs captures d’écran, toutes datées de septembre à décembre 2024, attestant de l’absence de créneau de rendez-vous disponible, ainsi qu’un courriel adressé aux services préfectoraux le 25 novembre 2024. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas, à l’occasion de la présente instance, avoir effectué les diligences nécessaires en temps utile afin de déposer sa demande de renouvellement, ne peut bénéficier, ainsi qu’elle l’invoque, de la présomption d’urgence mentionnée au point 5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, l’intéressée ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d’une somme au titre des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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