Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours n° 2025-034-000674 formé le 17 avril 2025 en vue d’une offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une nouvelle décision du 10 mars 2026, la commission de médiation de l’Hérault a retiré la décision en litige et reconnu Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 accessible.
Par un courrier du 24 mars 2026 mis à disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a, par un courrier mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 24 mars 2026 et devant être regardé comme régulièrement notifié dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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