Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2508791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, d’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure ;
- elle est entaché d’un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet exige l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Louis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 6 juin 1990, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2022. Le 6 février 2024, elle a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
À l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait, par ailleurs, état des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté mentionne la durée de présence de l’intéressée ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale en indiquant notamment qu’elle est célibataire et que ses enfants sont toujours en Côte-d’Ivoire. La circonstance que le préfet du Morbihan ait relevé que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans n’est ainsi pas de nature à démontrer un défaut d’examen particulier de sa situation. Il ressort de cette motivation que le préfet a examiné l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée ainsi que son droit au séjour avant d’édicter une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation de la requérante dans son arrêté. En outre, si Mme B… fait valoir que l’arrêté ne fait pas état de son état de santé et reproche au préfet de ne pas avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni communiqué à la préfecture des documents médicaux suffisamment précis qui auraient justifié la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure faute de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le préfet du Morbihan n’était pas tenu d’inviter Mme B… à présenter des observations ou d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément déterminant avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il n’apparaît pas que la requérante serait dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’établit pas, contrairement à ce que soutient Mme B…, que l’administration a ajouté aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme B… est entrée récemment en France le 10 novembre 2022. Il n’est pas contesté qu’elle est célibataire et ne dispose d’aucune attache en France alors que ses enfants résident toujours en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Si elle fait valoir son isolement en cas de retour dans son pays d’origine, elle a déclaré aux autorités chargées de l’asile avoir été aidée par une tante à laquelle elle aurait confié ses enfants. En outre, si elle se prévaut de son suivi médical et psychologique en France, elle se borne à produire un certificat médical du 24 avril 2024. Cette seule pièce ne permet pas de démontrer qu’elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un suivi médical en France ni que son éloignement aurait, compte tenu de son état de santé des conséquences d’une particulière gravité, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, la requérante ne démontre pas davantage qu’elle justifierait d’un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit également être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Morbihan a indiqué que « eu égard aux éléments de contexte recueillis auprès de l’OFPRA », qui a retenu que les explications de Mme B… étaient trop succinctes et insuffisamment substantielles pour tenir les faits allégués pour établis et « en l’absence d’éléments contraires transmis par l’intéressée », qu’il considère que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet du Morbihan a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi et a examiné la situation de l’intéressée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La requérante soutient qu’elle encoure des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Côte-d’Ivoire en raison de son statut de femme isolée refusant un mariage forcé et explique avoir été violée, battue et menacée par son beau-frère qui devait l’épouser. Toutefois, il ressort des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juin 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2025, que ses explications n’ont pas permis de regarder comme établis les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile. Dans la présente instance, la requérante se limite à reprendre son récit d’asile et à produire un certificat médical déjà produit à l’appui de cette demande devant les autorités chargées de l’asile. Dès lors, elle n’apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Comme indiqué au point 10, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Morbihan, et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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