Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2407054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. et Mme B… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement, d’un montant de 5 329 euros, mise à leur charge à raison de l’opération de construction d’une maison d’habitation située à Bruz.
Ils soutiennent que :
- ils ne savaient pas que, du fait du transfert du permis de construire, ils allaient être redevable de cette taxe ;
- ce transfert était nécessaire afin de faire droit à une « demande de conformité » formée par la commune de Bruz, le propriétaire précédent n’ayant pas réalisé les diligences nécessaires ;
- ils ont vendu la maison dont il s’agit en 2023 ;
- il est injuste que le précédent propriétaire ne soit pas redevable de la taxe.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas l’énoncé de moyens et de conclusions ;
- la taxe est en tout état de cause fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…) / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / (…) ».
A l’appui de leur requête, les requérants, qui reconnaissent être titulaires du permis de construire à raison duquel l’opération de construction litigieuse a été soumise à la taxe d’aménagement, se bornent à faire valoir qu’il leur semble inéquitable d’être les redevables légaux de cette imposition, alors qu’une telle circonstance résulte, selon leurs indications, en définitive, du manque de diligence de la personne ayant engagé l’opération de construction et qu’ils ne sont plus, à la date de leur requête les propriétaires de la maison en cause. Toutefois, de tels moyens, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont inopérants à l’appui de conclusions d’assiette, tendant à la décharge de la taxe d’aménagement, ni la régularité de la procédure d’imposition ni le bien-fondé de l’imposition n’étant contestées.
Il en résulte que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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