Rejet 13 juin 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2407378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 20 février 1979, est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
26 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables à la situation de M. A et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde. Par suite, et alors qu’elle n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé notamment quant à la présence de son père, la décision en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la décision expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet. La circonstance que la décision ne mentionne pas que son père est gravement malade et qu’il est nécessaire qu’il reste à ses côtés n’est pas de nature à permettre de considérer que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait valoir qu’il doit rester en France pour s’occuper de son père qui est gravement malade. Toutefois, M. A n’établit ni la pathologie de son père, ni la nécessité de sa présence à ses côtés. M. A est célibataire, a déclaré que ses deux filles vivent en Algérie ainsi que toute sa fratrie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a régulièrement motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des quatre critères fixés par les dispositions précitées. Le moyen soulevé par M. A tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, de la durée de présence continue en France non établie de M. A et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait un soutien pour son père comme il l’allègue, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A, qui effectivement n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas le réexamen de la situation de M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la
Haute-Garonne et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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