Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2322300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il a été notifié par voie électronique ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 15 juin 1987, est entrée en France le 8 mai 2013 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur le fait que la requérante après plusieurs années d’étude de piano n’envisageait pas « de présenter les concours d’entrée aux établissements d’enseignement supérieur français et étrangers ou d’entamer une formation professionnelle » et qu’une inscription en 5ème année de clavecin constituait « une régression et une incohérence dans son parcours universitaire ». Il est constant qu’à son arrivée en France en 2013, Mme A a été inscrite à l’Ecole normale de Musique de Paris au titre de l’année universitaire 2013 -2014 et qu’elle a validé son 3ème cycle de piano. Elle s’est ensuite inscrite au conservatoire d’Aubervilliers – La Courneuve à compter de 2014 jusqu’en 2023 où elle a obtenu en 2018 un diplôme d’études musicales – niveau baccalauréat et a validé le cycle préparatoire à l’enseignement supérieur. A compter de l’année universitaire 2019 – 2020, Mme A s’est inscrite en clavecin et justifie d’une progression de niveau et du sérieux de ces études. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante exerçait en complément de ses études les fonctions de professeur de musique au sein d’une association culture du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 31 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit dans la situation de la requérante, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement à Mme A de son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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