Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2201747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars et 29 septembre 2022 et le 20 juin 2023, la SASU Geo TP, représentée par Me Philippe Gosset et Me Thomas Louvel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 à 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant total en droits, amendes, majorations et intérêts de retard s’élevant à 661 134 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés (IS) :
— elle doit bénéficier de l’exonération au titre des zones franches urbaines, en application de l’article 44 octies A du code général des impôts ; la nature de son activité ne peut l’exclure du bénéfice de ces dispositions ; M. A exerce à plein temps une activité nécessitant sa présence dans les locaux ; la réalisation de tâches administratives par une autre société est sans incidence sur son droit à cette exonération, de même que l’attribution d’un véhicule professionnel à M. A ; l’erreur relative à l’abattement professionnel de 10 % a été corrigée ; le service ne peut se fonder sur la tardiveté du dépôt de sa déclaration de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 pour lui refuser le bénéfice de l’exonération ;
— la majoration pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du code général des impôts ne pouvait pas lui être appliquée ;
— un certain nombre de frais généraux devaient être considérés comme déductibles : ceux relatifs aux événements collectifs réunissant clients et salariés de la société et ceux relatifs aux séjours offerts à des clients de la société ; la majoration pour manquement délibéré ne pouvait pas lui être appliquée ;
— elle a recouru, de manière erronée mais de bonne foi, à une méthode de comptabilisation dérogatoire permettant un rattachement à l’avancement des produits des travaux d’entreprises donnant lieu à réception ;
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
— les charges remises en cause ont été engagées dans l’intérêt de la société et la TVA afférentes était donc déductible ;
S’agissant de l’amende pour non-désignation des bénéficiaires :
— elle a satisfait à la demande du service, sa réponse étant conforme aux exigences légales, tant au regard du délai imparti que dans son contenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2022, 6 et 26 juin 2023, le directeur du contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louvel, représentant la SASU Geo TP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geo TP, qui a pour activité la réalisation de travaux d’adduction d’eau et de gaz, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements des résultats passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également infligé l’amende de 100% prévue à l’article 1759 du code général des impôts. La société Geo TP demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, et des amendes fiscales mises à sa charge.
Sur l’impôt sur les sociétés :
S’agissant de l’exonération zone franche urbaine :
2. Aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. () / Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs () ».
3. Il est constant que, d’une part, la société Geo TP est implantée dans la commune de Grigny, au sein d’une zone franche urbaine (ZFU) au sens des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts, et que, d’autre part, son activité n’est pas sédentaire. La société requérante, faisant valoir qu’elle dispose d’un salarié, M. A, qui exerce à plein temps ses fonctions dans les locaux de la société à Grigny, a demandé à bénéficier de l’exonération prévue aux dispositions de l’article 44 octies A. L’administration, considérant qu’il n’en était rien, a rehaussé le résultat imposable de la société à hauteur de cette exonération pour chacun des exercices litigieux. Si le contrat de travail de M. A, signé en 2013, indique que les fonctions de ce dernier, « chargé d’affaires et bureau d’études », impliquent de nombreux déplacements, la société Geo TP soutient que ces fonctions ont considérablement évolué avec le développement de la société, et que l’intéressé doit désormais, seul, traiter les nombreuses demandes de devis et répondre aux différents appels d’offre. La société requérante soutient que M. A consacre désormais la totalité de son temps de travail à la réalisation de ces tâches, lesquelles ne demandent aucun déplacement sur le terrain. A défaut toutefois de produire, notamment, des éléments relatifs au kilométrage du véhicule professionnel mis à la disposition de M. A, la société Geo TP n’établit pas employer un salarié sédentaire à temps plein au sens des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts et doit donc être regardée comme ne remplissant pas les conditions de fond pour bénéficier de l’exonération prévue à ces dispositions.
S’agissant de la déduction de certains frais généraux :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion. () "
5. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les opérations promotionnelles Art Grand Prix :
6. La société Geo TP demande la déduction des sommes de 45 000 euros, 30 000 euros et 30 000 euros, engagées au titre, respectivement, des exercices 2015, 2016 et 2017, dans le cadre d’un contrat de sponsoring et de l’organisation d’événements réunissant salariés et clients de la société autour de courses automobiles. Il résulte toutefois de l’instruction que suite à la consultation de la commission des impôts directs, le service a admis la déduction, pour chacun des exercices litigieux, de la somme de 5 000 euros au titre du sponsoring réalisé dans ce cadre. L’utilité pour la société requérante du surplus des dépenses litigieuses n’est pas établie et l’administration a pu à bon droit en refuser la déductibilité.
En ce qui concerne les frais de réception au Manoir :
7. La société Geo TP demande la déduction, au titre de l’exercice 2015, de la somme de 15 780 euros au titre d’une réception réunissant salariés et clients à l’occasion de la célébration de ses 8 années d’existence. Les justificatifs produits sont toutefois insuffisants pour démontrer que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l’intérêt direct de la société.
En ce qui concerne le salon Pollutec à Lyon :
8. La société requérante demande la déduction des frais correspondant au déplacement d’un certain nombre de collaborateurs au salon Pollutec à Lyon, au cours de l’exercice 2016, pour un montant de 3 212 euros, contestée par l’administration dans la proposition de rectification. Dans ses écritures en défense, le service indique que la déductibilité de ces dépenses « n’est pas remise en cause ». La société requérante est donc fondée à en demander la déductibilité.
En ce qui concerne l’événement Dominique Noël :
9. La société Geo TP demande la déduction des frais de 5 000 euros correspondant à l’organisation d’un événement, au cours de l’exercice 2017, réunissant l’ensemble des salariés de l’entreprise. En produisant diverses attestations des salariés de l’entreprise ainsi qu’une facture relative à un « séminaire d’entreprise », la société requérante n’établit toutefois pas que la dépense a été engagée dans l’intérêt de celle-ci. L’administration a ainsi pu à bon droit en refuser la déductibilité.
En ce qui concerne les voyages et séjours offerts à certains clients :
10. La société requérante demande la déduction d’un grand nombre de dépenses, engagées au cours des trois exercices litigieux, portant sur des cadeaux, voyages, séjours, stages, notamment de conduite automobile sur des véhicules de formule 1, dont elle soutient qu’ils ont été offerts à des clients, accompagnés ou non, suivant les occasions, par le dirigeant de la société M. B. Toutefois les factures produites, à deux exceptions près, soit ne sont pas nominatives, soit mentionnent exclusivement le nom de M. B. Dans ces circonstances, alors qu’il est au demeurant constant que ces événements n’ont pas de caractère professionnel, la société doit être regardée comme n’établissant pas que ces dépenses ont été engagées dans son intérêt direct. Elle n’est donc pas fondée à en demander la déduction de son résultat imposable.
S’agissant des produits constatés d’avance :
11. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 de ce code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte () / Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves () ».
12. Par ailleurs, il résulte des énonciations des paragraphes n° 170 et 180 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 que l’administration ne s’oppose pas, par dérogation aux dispositions précitées du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de construction ou de travaux publics inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d’exploitation, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu’elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l’exercice considéré. L’administration a ainsi autorisé ces entreprises à comptabiliser leurs résultats à l’avancement. Aux termes des énonciations du paragraphe n° 30 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-10-20, l’administration est toutefois en droit d’opposer à l’entreprise ayant opté pour cette modalité, les chiffres figurant sur les états de situation notifiés aux clients pour la détermination de son bénéfice imposable, dès lors, que n’est pas apportée la preuve de l’évaluation excessive de ces travaux.
13. Suivant la doctrine administrative rappelée ci-dessus, la société Geo TP a opté pour la comptabilisation de ses produits à l’avancement. A ce titre, elle enregistre, dans ses recettes, les sommes figurant sur les situations de travaux qu’elle établit afin d’obtenir le règlement des acomptes devant être payés par le maître d’ouvrage compte tenu de l’avancement des travaux. Toutefois, pour l’exercice clos en 2017, la société requérante a extourné de son résultat une somme de 955 358 euros correspondant à des travaux qui n’avaient fait, selon elle, l’objet d’aucune réalisation effective à la clôture de l’exercice. Le vérificateur a réintégré cette somme au résultat imposable de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
14. La circonstance qu’un contribuable ait entendu bénéficier de modalités d’imposition, différentes de celles fixées par la loi, qu’a admises l’administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter les règles de leur mise en application, et contraires, elles-mêmes, à la loi, ne peut autoriser l’administration qu’à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir desdites modalités et, en conséquence, à le soumettre à celles fixées par la loi.
15. Dans sa requête, la société Geo TP indique « prendre acte » de ce raisonnement, présenté par le service pour justifier la réintégration de la somme litigieuse dans le résultat imposable, et accepter le redressement sur ce point.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
16. Le 1 du II de l’article 271 du code général des impôts prévoit : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
17. Il résulte de l’instruction que le service n’a pas admis en déduction la TVA grevant d’une part les frais correspondant à la manifestation Art Grand Prix, pour leur partie excédant une somme de 5 000 euros par exercice regardée comme une dépense de sponsoring et, d’autre part des frais de coaching. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les dépenses relatives à Art Grand Prix ne pouvant être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de la société Geo TP, l’administration a pu à bon droit refuser d’admettre la déduction de la TVA les ayant grevées. Par ailleurs, la société requérante ne remet pas en cause, dans sa requête, la non-déductibilité de la TVA grevant les dépenses de coaching.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
19. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
20. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré de 40% aux rappels d’impôt sur les sociétés adressés à la société Geo TP, en considérant que celle-ci avait délibérément minoré l’imposition due en matière d’impôt sur les sociétés en bénéficiant indûment de l’exonération au titre des ZFU, en déduisant de son résultat imposable des frais qui n’avaient pas été engagés dans l’intérêt direct de la société et en minorant indûment les produits constatés.
21. En premier lieu, s’agissant de l’exonération ZFU, si l’administration fait valoir que ce point avait déjà été débattu au cours d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2014, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’administration avait alors finalement renoncé à l’ensemble des redressements prononcés à l’encontre de la société et que, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au ainsi qu’il a été dit au point 3, les fonctions de M. A ont considérablement évolué depuis cette date. Dès lors, la société requérante, qui ne peut donc être regardée comme ayant fait preuve d’un manquement délibéré en la matière, est fondée à demander la décharge de la majoration de 40% en ce qu’elle s’applique au redressement effectué sur ce point.
22. En deuxième lieu, s’agissant des frais généraux dont la déductibilité n’a pas été admise par le service, il résulte de l’instruction que dans le cadre d’un précédent redressement portant sur les exercices 2012 à 2014, la commission des impôts directs avait attiré l’attention de la société sur « la nécessité, à l’avenir, de conserver les pièces établissant à la fois le nom des bénéficiaires et le caractère professionnel de la charge pour que la charge soit admise en déduction » et avait, pour l’essentiel, émis un avis favorable au rehaussement décidé à ce titre par l’administration. Dans ces circonstances, et alors que, pour les exercices litigieux, la société n’a pas davantage justifié, pour la très grande majorité des dépenses en litige, ni le nom des bénéficiaires ni le caractère professionnel des dépenses, l’administration a pu à bon droit appliquer la majoration de 40% aux rehaussements, déduction faite, conformément à ce qui a été dit au point 8, des dépenses relatives au salon Pollutec.
23. En troisième lieu, s’agissant des produits extournés du résultat imposable, si la société Geo TP assure avoir agi de bonne foi, il résulte de l’instruction que le commissaire aux comptes de la société n’avait pas validé ce mode de comptabilisation, et indiqué que « les modalités de calcul de ces produits constatés d’avance ne permettent pas d’obtenir une comptabilisation fiable des produits reconnus au 31-12-2017 ». Dès lors, et à supposer même que le décalage de comptabilisation des produits litigieux d’un exercice à l’autre n’aurait entraîné aucune perte fiscale pour l’Etat, la société Geo TP doit être regardée comme ayant délibérément minoré l’imposition due en matière d’impôt sur les sociétés et l’administration était fondée à lui appliquer la majoration de 40%.
S’agissant des amendes pour non-désignation des bénéficiaires :
24. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Aux termes de cet article 1759 : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ». Il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale en réponse à l’invitation qui lui a été adressée par l’administration doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d’imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l’excédent de distribution.
25. Il résulte de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 que le service vérificateur, après avoir considéré les frais de cadeaux, voyages et séjours non admis en déduction comme des avantages occultes au sens du c de l’article 111 précité du code général des impôts, a demandé à la société Geo TP de bien vouloir lui faire connaître l’identité et l’adresse des bénéficiaires finaux et réels de ces sommes, en indiquant pour chacun d’eux le montant perçu et la date de versement.
26. Au regard de cette demande, la communication, dans la réponse de la société Geo TP du 14 février 2019, des seuls noms et prénoms des personnes désignées comme bénéficiaires et la désignation de leurs sociétés, n’est pas suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d’imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l’excédent de distribution. Si la société Geo TP a ultérieurement, dans le cadre de sa réclamation contentieuse, précisé l’adresse exacte de chacun des intéressés, cette information n’a été communiquée qu’après expiration du délai prévu à l’article 117 du code général des impôts, même prolongé de trente jours du fait de la demande en ce sens par la société requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’application, pour chacun des exercices litigieux, de l’amende fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Geo TP est seulement fondée à demander, d’une part, la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés résultant de la déduction en charge, au titre des frais généraux, de la somme de 3 212 euros en 2016, et d’autre part, la décharge de la majoration de 40% relative au redressement effectué sur la base des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés assignée à la société Geo TP au titre de l’exercice clos en 2016 est réduite à concurrence de la somme de 3 212 euros.
Article 2 : La société Geo TP est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, et des pénalités y afférent, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : La société Geo TP est déchargée de la majoration de 40% relative au redressement effectué sur la base des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Geo TP et à la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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