Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2025, 29 juillet 2025 et 12 août 2025, M. A B et l’UDAF de la Loire-Atlantique, représentés par Me Renaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder sans délai au retrait de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 312-1-A et L. 312-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le motif tiré du risque de trouble à l’ordre public est entaché d’erreur de droit ; le préfet a agi en situation de compétence liée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 oût 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Huet, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite le renvoi de l’affaire en raison de l’absence de M. B.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosniaque, né le 8 avril 1985 à Srebrenica (Bosnie), déclare être entré sur le territoire français en mars 1997. Il a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2003. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugié du 8 avril 2003 au 7 avril 2013, renouvelée du 8 avril 2013 au 7 avril 2023. Le 31 octobre 2023, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 8 avril 2024 au 7 avril 2025. Le 3 avril 2025, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 24 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande de renvoi :
2. Le juge auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. En l’espèce, en l’absence de motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de report de l’audience.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions portant à l’égard de M. B refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 24 juillet 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Le moyen, dirigé contre les décisions portant à l’égard de M. B refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est connu défavorablement des services de police pour les multiples infractions pénales qu’il a commises entre 2003 et 2024, commises pour plusieurs d’entre elles en récidive, ayant donné lieu à vingt-trois condamnations depuis l’année 2003. Dans ces conditions, et ainsi qu’il sera développé au point 12, M. B, dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas remplir effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
11. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
12. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B est connu défavorablement des services de police pour les multiples infractions pénales qu’il a commises entre 2003 et 2024, commises pour plusieurs d’entre elles en récidive, ayant donné lieu à vingt-trois condamnations depuis l’année 2003, alors qu’il était majeur. En particulier, M. B s’est rendu coupable, dès l’année 2003 et jusqu’en août 2024, de soixante-quatre infractions pénales, au nombre desquelles figurent notamment des faits de vol, de vol à l’aide d’une effraction, de recel de biens provenant d’un vol, d’outrage par la parole à l’audience à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, d’usage illicite de stupéfiants, de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, de conduite d’un véhicule sans permis et de violence avec usage ou menace d’une arme, totalisant 130 mois d’emprisonnement entre 2003 et 2025, dont, dernièrement, une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 28 janvier 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes suite à des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis entre le 12 avril et le 13 août 2024. À ce titre, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que M. B souffrait d’une altération ou d’une abolition de son discernement dans le cadre des faits ayant donné lieu aux vingt-trois condamnations mentionnées dans son bulletin n°2, délivré le 21 mai 2025, – à l’exception donc des faits commis le 6 janvier 2021, pour lesquels il n’a pas été condamné pénalement -. Par ailleurs, la circonstance que, le 1er décembre 2023, la chambre de l’instruction de Rennes l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement au moment des faits de tentative de meurtre commis le 6 janvier 2021 et a ordonné son hospitalisation d’office ne suffit pas à considérer, alors d’ailleurs que sa dangerosité a été établie et a justifié le prononcé d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de vingt ans, qu’il ne présenterait plus une menace pour l’ordre public. D’ailleurs, alors qu’elle était saisie de nouvelles infractions commises entre le 12 avril et le 13 août 2024, la cour d’appel de Rennes a noté, dans son arrêt du 28 janvier 2025, d’une part, qu’elle « ne retient () ni altération ni abolition du discernement de M. B, en l’absence de décompensation psychotique au moment des faits sanctionnés, commis sans lien avec sa pathologie lourde » et, d’autre part, « le risque très élevé de récidive légale » du requérant, qui est « irrégulièrement compliant aux soins ». Dans ces circonstances, – et alors qu’il ne peut être exclu que M. B commette un nouvel acte -, eu égard à la nature, à la gravité, à la diversité, à l’actualité, au nombre et à la récurrence des infractions commises par M. B et compte tenu des éléments relatifs aux attaches de M. B en France, rappelés au point 14, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Loire-Atlantique a donc pu se fonder sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. En l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle depuis qu’il réside en France où il n’a jamais travaillé, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Rennes le 28 janvier 2025, et où il a été condamné pénalement à vingt-trois reprises entre 2003 et 2025. A cet égard, ainsi qu’il a été exposé au point 12, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et, en l’état du dossier et par les pièces qu’il y verse, il n’établit pas entretenir, à la date de la décision attaquée du 24 juillet 2025, des liens particulièrement étroits et réguliers avec sa famille en France alors d’ailleurs que la cour d’appel de Rennes relève, dans son arrêt du 28 janvier 2025, qu’il « n’a plus de contact avec sa famille ». En outre, en se bornant à faire valoir, dans ses écritures, qu’il n’a gardé aucune attache dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches en Bosnie. Les circonstances que M. B est entré en France à l’âge de 12 ans, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour et que sa maladie psychiatrique, qui est à l’origine de difficultés majeures, doit faire l’objet d’une prise en charge, sont insuffisantes pour faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et, en tout état de cause, ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas au nombre des décisions de refus de titre de séjour mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles la saisine préalable de cette instance est exigée.
16. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. En tout état de cause, les conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et les conséquences entraînées en application de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit l’absence de délivrance d’un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire dans le délai qui lui a été accordé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
18. En dernier lieu, pour les motifs rappelés au point 14 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n’est pas au nombre des décisions de refus de titre de séjour mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles la saisine préalable de cette instance est exigée.
20. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
22. La décision attaquée précise que M. B constitue une menace pour l’ordre public. M. B figure donc, pour ce motif, au nombre des ressortissants étrangers entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier, en refusant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, et eu égard à ce qui a été dit au point 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne précise au demeurant pas le traitement nécessité par son état de santé, ne pourrait bénéficier effectivement en Bosnie d’une prise en charge adaptée de sa pathologie psychiatrique. En outre, en se bornant uniquement à soutenir que " compte tenu des crimes auxquels il a été exposé dans cet Etat [et] de l’impact encore prégnant sur lui de ce vécu traumatique même non verbalisé, il est certain qu’un éloignement vers la Bosnie [l’expose] à un risque de résurgence de ce passé traumatique et à une dégradation de son état de santé « , sans assortir cette allégation du moindre justificatif, alors au surplus qu’il ressort des conclusions de l’expertise psychiatrique et psychologique du 7 juin 2021 des docteurs Coutanceau et Hamidi que M. B » n’a aucun vécu traumatisant dans son enfance " (pièce jointe n°5 au mémoire en défense), il n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son état de santé atteindrait un seuil de gravité tel qu’il serait exposé à un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, et tel qu’il est ainsi soulevé par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
27. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
28. Dans les circonstances de l’espèce, exposées précédemment en particulier au point 14, et eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B, en estimant que celui-ci ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le magistrat désigné,
F. HUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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