Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. C B, ressortissant
nigérian, représenté par Me Thomas Vartanian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui communiquer l’intégralité du fichier EURODAC le concernant ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles rétroactivement à compter du jour d’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision contestée méconnaît l’autorité attachée à la chose jugée par la décision n° 2501392 du tribunal administratif de Marseille ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
— elle a été prise au terme d’une instruction parcellaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vartanian pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian se déclarant né le 10 octobre 1969 à Omu-Aran, Nigéria, s’est vu refuser les conditions matérielles d’accueil par décision de l’OFII en date du 5 février 2025 au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par un jugement n° 2501392, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à l’OFII, au regard du motif d’annulation retenu, de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par une décision en date du 22 avril 2025, l’OFII a de nouveau refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B. Celui-ci saisit à nouveau le tribunal aux fins d’annulation de la décision du 22 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de communiquer l’intégralité du fichier EURODAC :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’OFII ayant produit, le 14 mai 2025, les pièces relatives à la situation administrative du requérant, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
7. En l’espèce, par décision n° 2501392 du 26 février 2025, le tribunal a annulé la décision du 5 février 2025 de l’OFII qui refusait les conditions matérielles d’accueil à M. B au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, et lui a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier. Par la décision contestée, l’OFII a confirmé son refus en se bornant à indiquer qu’il survenait après un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sans motiver ce refus par l’un des cas limitativement énumérés à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, quand bien même l’OFII établit avoir procédé à l’examen de la situation particulière et de la vulnérabilité de M. B, il n’établit pas que l’intéressé entre dans l’un des cas de figure prévus par les dispositions précitées prévoyant le refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ".
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter jour de sa demande d’asile, soit le 5 février 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vartanian, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Vartanian d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 22 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Vartanian, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vartanian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B à Me Vartanian et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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