Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2025, n° 2506384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie et la décision portant rejet de son « recours gracieux » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de renouveler le contrat d’accès à l’autonomie pour une période de deux mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil départemental à verser directement à Me Almairac, son avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de toute solution d’hébergement depuis le 28 mai 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, elle méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir :
A titre principal que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 mai 2025 sont irrecevables ;
A titre subsidiaire, que le requérant ne justifie pas remplir la condition d’urgence notamment au regard de ses ressources ;
Il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506383 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Katarynezuk, greffière d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Almairac, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La note en délibéré produite pour M. C…, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
II résulte de l’instruction que M. C…, né le 1er janvier 2007, de nationalité ivoirienne, a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A… du 11 juillet 2023. Au mois d’octobre 2024 et en prévision de sa majorité, l’intéressé se voyait accorder le bénéfice d’un contrat d’accès à l’autonomie valable du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025. Par une décision du 28 mai 2025, le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler ce contrat. M. C… a formé le 24 juin 2025 le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Le département a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2025. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dès lors, la décision du 8 août 2025, prise sur recours administratif préalable, s’est substituée à sa décision du 28 mai 2025. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette dernière décision sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 août 2025 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui sont soumises.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… est dépourvu de toute solution d’hébergement depuis le 28 mai 2025. Si le département des Alpes-Maritimes soutient qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage conclu le 3 avril 2024 en tant qu’apprenti-cuisinier jusqu’au 31 juillet 2026 en contrepartie d’une rémunération égale à 51% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), soit près de 987 euros par mois et que cette rémunération a vocation à s’accroître, dans la mesure où elle sera portée, à compter du 8 avril 2026, à un montant égal à 67% du SMIC brut, à savoir environ 1 207 euros par mois et qu’il dispose d’une épargne de 5 000 euros, il est toutefois constant que le contrat d’accès à l’autonomie conclu entre le département et le requérant avait notamment pour objet de lui permettre d’accéder à un logement pérenne et stable, que la somme dont dispose le requérant a pour objet notamment de lui permettre de faire les démarches et d’engager les dépenses nécessaires à son autonomie et en particulier à accéder à un logement pérenne, ce qui au vu de la situation actuelle du requérant en formation, apparaît difficile. Par suite, dès lors que la situation du requérant nécessite une aide le temps de finir son apprentissage et pour accéder à un logement stable et pérenne, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Le moyen tiré de ce que le refus de poursuivre la prise en charge de M. C… a méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et familiale, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10 . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11.Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M C… tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2025.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le contrat d’accès à l’autonomie de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes d’accorder provisoirement à M. C… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au département des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Fait à A…, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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