Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2517662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée emporte sur sa situation des conséquences graves et immédiates ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet de police ne produisant pas l’avis médical sur lequel la décision attaquée se fonde, elle n’est ainsi pas mise à même de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis médical, ni que l’avis a été rendu collégialement par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII ;
- elle lève le secret médical pour permettre au tribunal d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier médical de l’OFII ;
- la charge de la preuve ne peut peser exclusivement sur elle ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen car le préfet de police n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire au motif que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2517664 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de Me Korchi, pour Mme A…, qui a repris les moyens développés dans sa requête et souligné que :
- le préfet de police, qui n’a pas tenu compte de la demande présentée à titre subsidiaire par Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
- Mme A… a des liens importants sur le territoire français compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de son intégration professionnelle et de la présence en France de ses deux enfants majeurs ;
- elle n’a plus de liens en Côte d’Ivoire ;
- elle suit son traitement médical, lequel a de bons résultats sur son état de santé ; elle doit poursuivre sa prise en charge médicale en France car elle serait dans l’impossibilité de se faire soigner en Côte d’Ivoire et pourrait en outre être victime de discriminations en raison de sa pathologie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 4 janvier 1982 était titulaire d’un titre de séjour pour soins valable jusqu’au 21 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 5 juin 2024. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
La requête de référé-suspension de Mme A… est assortie d’une requête à fin d’annulation, enregistrée sous le n° 2517664, conformément aux exigences du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de ce que la présente requête serait irrecevable comme non accompagnée d’une requête au fond, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour depuis le 29 juin 2021, et dont le dernier a expiré le 21 août 2024, demande la suspension de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que cette décision la place en séjour irrégulier. Ainsi, l’urgence doit être présumée. L’avis défavorable émis le 4 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII dont se prévaut le préfet de police n’est pas de nature à faire échec à cette présomption, dès lors que l’intéressée séjournait, jusqu’à la décision litigieuse, de manière régulière sur le territoire français et y bénéficiait d’une prise en charge médicale adaptée à la pathologie grave dont elle est atteinte. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, Mme A… justifie d’une activité professionnelle et de liens importants sur le territoire français. Ainsi, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que Mme A… justifie d’une demande de changement de statut dont le préfet de police a accusé réception le 10 juin 2024 et qu’il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de police aurait examiné cette demande de changement de statut.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Angliviel, avocate de Mme A…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Angliviel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Angliviel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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