Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2602145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602145 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505499 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite du préfet refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 27 février 2026, M. B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’augmenter l’astreinte à 200 euros par jour de retard et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 janvier 2007 à Bamako (Mali), est arrivé mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a déposé le 9 janvier 2025 une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été placé à l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Par une ordonnance n° 2505499 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de statuer par une décision explicite dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, par un jugement n° 2505498, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande.
D’autre part, M. B… a été muni d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 16 juillet 2025 au 6 février 2026. Le 6 mars 2026, la préfète de l’Isère a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B… et une carte de séjour temporaire valable du 6 mars 2026 au 5 mars 2027 portant la mention vie privée et familiale lui a été délivrée.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505499 du 20 juin 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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