Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de rectifier les résultats des élections communautaires organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Plouharnel, en annulant l’élection de M. E… B… au conseil communautaire de la communauté de communes dénommée « Auray Quiberon Terre Atlantique ».
Il soutient que M. B… était candidat supplémentaire sur la liste ayant remporté ces élections, de sorte que, compte tenu des dispositions du 1° de l’article L. 273-9 du code électoral, il ne pouvait pas être proclamé élu au sein de ce conseil communautaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Plouharnel, située dans le département du Morbihan. Cette commune est membre de la communauté de communes dénommée « Auray Quiberon Terre Atlantique ». M. A… C…, Mme D… Le Baron et M. E… B… ont été proclamés élus au sein de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale. Le préfet du Morbihan défère les résultats de ces élections communautaires en demandant au tribunal d’annuler l’élection de M. B….
2. Aux termes de l’article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l’article L. 273-6 du même code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». L’article L. 273-9 de ce même code énonce : « I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, le candidat supplémentaire n’étant appelé à siéger au conseil communautaire qu’en cas de vacance de l’un des sièges attribués à la commune.
5. Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ».
6. Par un arrêté du 9 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet du Morbihan a constaté que la commune de Plouharnel disposait de deux sièges au conseil de la communauté de communes « Auray Quiberon Terre Atlantique ». Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. E… B…, candidat supplémentaire aux élections communautaires sur la liste conduite par M. C…, et à demander, par suite, l’annulation de son élection au conseil de la communauté de communes « Auray Quiberon Terre Atlantique ».
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de M. E… B… au conseil de de la communauté de communes « Auray Quiberon Terre Atlantique » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan et à M. E… B….
Une copie en sera adressée à la communauté de communes « Auray Quiberon Terre Atlantique », à la commune de Plouharnel et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président-rapporteur,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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