Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2306775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 19 janvier 2024, 23 décembre 2024 et 29 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, la prise en compte au titre de l’année 2022 d’un crédit d’impôt sur le revenu d’un montant de 1 850 euros ;
2°) à titre subsidiaire, que le crédit d’impôt sur le revenu d’un montant de 905,17 euros qui lui a été accordé, soit porté à 1 850,50 euros, en substituant à la dépense déclarée, la dépense qu’elle a omise de déclarer.
Elle soutient que :
- lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l’année 2022, elle a omis d’y joindre l’attestation fiscale pour le portage de repas à domicile par la société Odellia ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, cette prestation constitue avec l’aide à domicile dont elle bénéficie également un ensemble de services qui lui permettent de rester à son domicile ; elle est contrainte de recourir à deux prestataires différents en l’absence d’offre complète qui serait proposée, dans la région où elle habite, par un seul prestataire ;
- la position de l’administration fiscale l’a mise dans une situation financière difficile et elle a dû suspendre le service de portage de repas.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2024, 24 mars et 6 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a mentionné dans sa déclaration des revenus de l’année 2022, avoir engagé des frais de ménage à domicile pour un montant de 905 euros auprès de l’association « Archipel aides et soins à domicile ». Elle a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt d’un montant de 453 euros en application des dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Par une réclamation du 27 septembre 2023, elle a demandé à l’administration de tenir compte d’une dépense supplémentaire de 1 850 euros correspondant à des prestations de portage de repas à son domicile, réalisées par l’entreprise Odellia, et de réviser en conséquence le montant de son crédit d’impôt. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 17 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. / 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable (…). / Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. / (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 7231-1 du code du travail : « I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes : / (…) / II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / (…) 8° Livraison de repas à domicile ; / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées, en vigueur au 31 décembre 2022, que, pour ouvrir droit au crédit d’impôt qu’elles prévoient, les services doivent être fournis à la résidence, en France, du contribuable, et que la livraison de repas à domicile ne peut être regardée comme un service fourni à la résidence que lorsqu’il est compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence par un même prestataire.
5. Il résulte de l’instruction que l’entreprise ayant assuré la prestation de portage de repas au domicile de Mme B…, en 2022, n’assurait aucune prestation à sa résidence. Par suite, la prestation de portage de repas à domicile ne peut être regardée comme un service fourni à la résidence de Mme B…. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à revendiquer un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de portage de repas à domicile, ou la substitution d’un tel crédit d’impôt à celui dont elle a, à bon droit, bénéficié.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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