Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2215398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 17 mars 2022 et la décision implicite de rejet ne sont pas suffisamment motivées ;
— il remplit l’intégralité des conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision en date du 23 mai 2023, produite par le ministre, ce dernier a expressément rejeté le recours hiérarchique formé par M. A, et a substitué à la décision initiale d’irrecevabilité au titre de l’article 21-16 du code civil, une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle explicite du 23 mai 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 17 mars 2022.
3. En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision préfectorale et la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne pouvait être considéré comme ayant fixé en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que ses deux enfants mineurs résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée, et, d’autre part, de ce qu’il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à 2016.
6. D’une part, il est constant que trois enfants mineurs du requérant résidaient à l’étranger à la date de la décision contestée, sans que l’intéressé ne justifie avoir engagé de procédure de regroupement familial à leur égard. Dès lors, en dépit de la durée de sa résidence en France et de sa situation professionnelle, M. A ne peut être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 au 2 juin 2016, date de délivrance du récépissé de sa première demande de titre de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, long de plus de huit ans, a pris fin un peu moins de sept ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas exagérément ancien à cette date.
8. Si M. A déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’acquisition de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels celle-ci se fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé pour les motifs indiqués au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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