Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B C et Mme A D, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503432 du 1er avril 2025 modifiée par l’ordonnance n°2503768 du 11 avril 2025 pour la période du 12 avril au 16 mai 2025, soit 3 400 euros.
2°) de les admettre titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à leur avocate ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordonnance n°2503432 du 1er avril 2025 modifiée par l’ordonnance n°2503768 du 11 avril 2025 n’a pas été exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances numéros 2503432 et 2503768.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C et Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Par l’ordonnance n° 2503432 du 1er avril 2025 notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. C et Mme D pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l’ordonnance n° 2503768 du 11 avril 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement cette astreinte à la somme de 400 euros pour la période du 8 avril au 11 avril 2025. M. C et Mme D demandent la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 12 avril au 16 mai 2025.
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. C et Mme D n’ont été enregistrées que le 16 mai 2025. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période commençant le 12 avril 2025 et courant jusqu’au 16 mai 2025, soit 34 jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, son montant s’élève à 3 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de cette période, tout en la modérant, à la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée à M. C et Mme D.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des dispositions combinées de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. C et Mme D au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance 2503432 du 1er avril 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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