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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2024, n° 2204717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2022 contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du 15 février 2022 lui ayant retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
2. M. B demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022 portant rejet par la commission nationale d’agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération du 15 février 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a procédé au retrait de sa carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était employé par la société Humanae Security Services, qui a son siège social dans la commune d’Andrézieux-Bouthéon. Par suite, le lieu d’exercice de la profession est situé dans le département de la Loire. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
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