Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 23 juin 2023, n° 2104592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2021, 29 mars 2022 et 7 juin 2022, Mme D C épouse B et M. A E, représentés par Me Pancrazi, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99 en secteur N ;
2°) d’annuler la décision implicite du 16 mars 2021 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé de modifier le classement des parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99, ainsi que la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé de modifier le plan local d’urbanisme communal en vue de classer les parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99 en zone AU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions des 16 mars 2021 et 9 avril 2021 sont entachées d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a délégué l’attribution de gestion des affaires de la commune au maire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation dès lors que la décision implicite du 15 janvier 2021 ne contient aucune motivation et que la décision du 9 avril 2021 n’est pas davantage motivée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le plan local d’urbanisme est illégal par voie d’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale pour lequel il n’est pas établi qu’il comprend un rapport de présentation et un projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est fait référence à une condamnation de 2010 qui ne concerne pas directement les requérants, que ces derniers ont déjà eu gain de cause devant le tribunal administratif pour des travaux de ravalement, que la proximité avec les bords de l’Yerres est loin d’être évidente alors que des constructions ont été réalisées à plus grande proximité du cours d’eau ;
— le classement des parcelles litigieuses en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles se trouvent en zone urbanisée, qu’elles sont desservies par une voie départementale et par les réseaux d’eau et d’électricité, qu’elles sont situées hors d’une zone à risque d’inondation et qu’elles ne réduisent pas un espace boisé classé ; en outre, par simple conservation du zonage en vigueur, elles devraient être classées en zone AU ; enfin, la parcelle cadastrée section ZK n° 99 n’est pas située en zone inondable et elle se trouve intégrée dans la continuité d’une zone entièrement bâtie d’habitations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2022 et 19 juillet 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas être propriétaires des parcelles litigieuses ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune sont tardives dès lors que le délai de recours pour la contestation par voie d’action est fixé à deux mois ;
— le maire était bien compétent pour prendre les décisions contestées ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 avril 2021 est inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent qu’aux décisions individuelles ;
— la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale dont l’élaboration n’est pas obligatoire ; en outre, l’exception d’illégalité soulevée est inopérante ; enfin, le plan local d’urbanisme comporte un rapport de présentation et un projet d’aménagement et de développement durables ;
— aucun détournement de pouvoir n’est établi ;
— le classement en zone N des parcelles litigieuses est justifié dès lors qu’elles se situent pour l’essentiel en bord de l’Yerres ou dans les parties boisées de la commune ; en outre, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver la qualité des sites, milieux et espaces naturels et prévenir les risques d’expansion des crues.
Par lettre du 4 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er avril 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la commune de Soignolles-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 février 2012, le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par une demande adressée le 15 janvier 2021, M. E a demandé à la commune de Soignolles-en-Brie de procéder au changement de zonage des parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99. Par la présente requête, Mme C épouse B et M. E demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99 en secteur N, ainsi que l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande de changement de zonage et celle de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé de modifier le plan local d’urbanisme communal en vue de classer les parcelles cadastrées section ZK n° 90, n° 91 et n° 99 en zone à urbaniser AU.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 16 mars 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le plan local d’urbanisme de Soignolles-en-Brie présentant un caractère réglementaire, la décision refusant sa modification, qui présente le même caractère, ne relève pas du champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’était donc pas soumise à une obligation de motivation. En tout état de cause, la décision du 9 avril 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme : » Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un projet d’aménagement stratégique ; / 2° Un document d’orientation et d’objectifs ; / 3° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ".
5. Si les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale pour lequel il n’est pas établi qu’il comprend un rapport de présentation et un projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant dès lors que la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles se trouvent dans une zone urbanisée située hors d’une zone à risque d’inondation, qu’elles sont desservies par une voie départementale et par les réseaux d’eau et d’électricité et qu’elles ne réduisent pas un espace boisé classé. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les trois parcelles en cause, qui étaient au demeurant classées en zone naturelle dès l’adoption initiale du plan local d’urbanisme en 2012, sont essentiellement à l’état naturel et largement arborées, qu’elles ont une densité de construction très faible et sont incluses au sein d’un secteur à risque d’inondation pour les parcelles cadastrées section ZK n° 90 et n° 91, la parcelle cadastrée section ZK n° 99 y faisant face. La commune fait également valoir, sans être contredite, que les terrains sont situés en bordure de l’Yerres dans un secteur dont la préservation et la prévention d’expansion des crues constitue l’un des objectifs principaux du plan local d’urbanisme. Par suite, et compte tenu du parti d’aménagement retenu dans le projet d’aménagement et de développement durables visant à protéger les berges de l’Yerres et de son affluent en raison de la richesse écologique de ces éléments paysagers et à prévenir le risque d’inondation en excluant les développements urbains des zones à risques forts et en ménageant les champs d’expansion des crues, le classement des parcelles des requérants qui correspond, aux termes du rapport de présentation aux espaces naturels peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle dont la vocation est de préserver la qualité paysagère et la diversité des milieux naturels qui constituent les forces de la commune, ne saurait être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ce terrain est desservi par la totalité des réseaux et proche d’autres constructions. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du zonage choisi, ni la possibilité d’opter pour un autre zonage, le moyen tiré d’une telle erreur doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les seules circonstances qu’il soit fait référence au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Melun le 5 mars 2010 et que d’autres constructions ont été réalisées avec plus grande proximité de l’Yerres ne sont pas de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée et la décision de refus de modification du zonage poursuivaient un objectif étranger à la bonne application des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. () ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation ou à la modification du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation ou la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que la décision attaquée portant refus de modification du classement de leurs parcelles en zone naturelle, qui n’est entaché d’aucune illégalité, serait entachée d’incompétence.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soignolles-en-Brie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B et de M. E est rejetée.
Article 2 : Mme C épouse B et M. E verseront à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et M. A E et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
F. JEANNOTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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