Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 966,27 euros.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales aurait dû cesser de lui verser la prime d’activité dès lors qu’elle n’y avait pas droit, qu’elle n’a par ailleurs pas été informée de cette absence de droit et que rembourser une telle somme lui serait préjudiciable à plus forte raison qu’elle attend un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dès lors que Mme A… a spontanément remboursé sa dette le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a spontanément remboursé l’intégralité de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Morbihan le 3 juin 2024. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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