Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 et de pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2025, M. C A et Mme D E, agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux fils mineurs, et M. B A, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leur famille, au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est sans solution d’hébergement, malgré des appels incessants au 115 ; qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite, notamment lors de la demande d’hébergement adressée à la préfecture ; qu’ils occupent actuellement un appartement appartenant à un établissement public et commercial toulousain ; un commissaire de justice les a informés le 13 mai 2025 qu’il a demandé le concours de la force publique pour mener à bien leur expulsion à l’issue d’un commandement de libérer les lieux ; leur expulsion des lieux est donc imminente malgré la scolarisation de leurs enfants et les pathologies sévères dont souffre Mme E et incompatibles avec une vie à la rue ; son état de santé fragile serait aggravé en l’absence d’une mise à l’abri au sein du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115 et des alertes relatives à la vulnérabilité de la famille effectuées par une association auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ; leur famille n’a pas à justifier de circonstances exceptionnelles dès lors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire ; l’Etat de santé fragile de Mme E risque de s’aggraver ; une expulsion fragiliserait la scolarité de deux de leurs enfants ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation des demandeurs ne révèle pas d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que la situation sociale des requérants n’est pas prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai à 10 heures, en présence de Mme Fontan greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant les requérants qui maintiennent leurs conclusions.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. C A, Mme E, et leur fils majeur M. B A, tous trois ressortissants syriens, sont entrés en France au mois d’août 2023 avec deux enfants mineurs pour y solliciter l’asile. Ils ont obtenu la protection subsidiaire le 4 avril 2024. Ils ont bénéficié d’un hébergement dès le 5 septembre 2023 dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile du 5 septembre 2023 au 27 mai 2024. Ils sont susceptibles d’être expulsés d’un logement qu’ils occupent sans droit, ni titre dès lors qu’ils ont reçu un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 mai 2025. Le 13 mars 2025, un commissaire de justice leur a indiqué avoir demandé au préfet de la Haute-Garonne le concours de la force publique pour mener à bien leur expulsion de cet appartement. Ils risquent donc de se retrouver à la rue malgré leurs appels réguliers au 115 au cours des mois d’avril et mai 2025. Mme E est bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour en date du 19 avril 2024 et M. B A dispose d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour en date du 17 avril 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les orienter avec leurs enfants vers une structure d’hébergement d’urgence, en invoquant l’atteinte grave et manifestement illégale portée selon eux, au droit des personnes sans abri à un hébergement d’urgence.
7. Pour justifier de l’urgence, les consorts A soutiennent qu’ils sont actuellement dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité au sens de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en dépit de leurs vains appels au 115 et de leurs signalements aux services de l’Etat. Ils devraient ainsi quitter leur hébergement, sous la menace d’en être expulsés, et qu’ils se trouveront donc à la rue sans solution de relogement avec deux enfants âgés respectivement de dix ans et de huit ans, alors que Mme E souffre de plusieurs pathologies nécessitant des injections journalières et donc un environnement propre dans un logement stable, de sorte que leur particulière précarité et vulnérabilité révèle une situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
8. D’autre part, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
9. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que les requérants, qui sont dépourvus de toute ressource, justifient avoir multiplié les appels auprès du 115 afin d’obtenir des places d’hébergement d’urgence, notamment depuis l’ordonnance du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant leur expulsion de l’appartement qu’ils squattent depuis le mois de juillet 2024, et s’ils justifient avoir été destinataires d’un commandement de quitter les lieux du 6 mars 2025 dans le délai de deux mois, délivré par un commissaire de justice, ils ne démontrent pas que le concours de la force publique requis pour procéder à leur expulsion aurait été accordé à l’issue de l’ avis de passage du 13 mai 2025 du commissaire de justice mandaté par Toulouse métropole habitat les informant que le concours de la force publique serait demandé au préfet de la Haute-Garonne pour procéder à leur expulsion. Dans ces conditions, les requérants, qui ne sont pas sans abri à la date de la présente décision, ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures. Il s’ensuit que les conclusions de leurs requêtes présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil des requérants sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D E, à M. B A, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503726
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Vaccin ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement artistique ·
- Professeur ·
- Concours ·
- Équivalence des diplômes ·
- Musique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Fonction publique territoriale ·
- Accès ·
- Stage ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Accessibilité ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Rémunération ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Attribution ·
- Circulaire ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.