Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2407514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée un d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du principe général des droits de la défense, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendue protégé par le point 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 9 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau
- les observations de
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1972, est entrée en France le 8 septembre 2023 munie d’un visa Schengen de court séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment :
/ le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 juillet 2024, Mme A… a été invitée à présenter ses observations sur la perspective d’une mesure de reconduite à la frontière. A cette occasion, l’intéressée a déclaré vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le préfet du Nord aurait dû, en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ( OFII) avant de prendre la décision attaquée, de telles dispositions ne sont toutefois applicables qu’à la demande de titre de séjour pour raisons de santé et non à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a pas sollicité son admission au séjour à ce titre, s’est contentée de se prévaloir durant son audition par les services de police du fait qu’elle souffre d’un « virus à l’œil » et n’a, ce faisant, pas fait état d’éléments suffisamment précis et circonstanciés relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… qui est sans charge de famille, allègue sans l’établir que des membres de sa famille résident sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens personnelles et familiaux stables depuis son arrivée en France en 2023, ni qu’elle serait dépourvue de lien dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. En outre, si la requérante, qui précise souffrir d’une pathologie ophtalmique se prévaut de ce que son état de santé nécessite un suivi régulier sur le territoire français, cette circonstance, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, Mme A… ne démontre pas, compte tenu de la situation telle que décrite au point 14, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dans les conditions exposées au point 11, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonctions et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia présidente,
Mme Beaucourt, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Accessibilité ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Vaccin ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Enseignement artistique ·
- Professeur ·
- Concours ·
- Équivalence des diplômes ·
- Musique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Fonction publique territoriale ·
- Accès ·
- Stage ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Aide ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Rémunération ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Attribution ·
- Circulaire ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.