Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2603720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Péru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne attribuant à la liste « C… et Populaire » la nuance « LFI », ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à la liste « C… et Populaire », la nuance « divers gauche » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a déposé à la préfecture du Val-de-Marne la liste qu’il conduit pour les élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, sous l’étiquette « Vitry Rassemblé », que le préfet du Val-de-Marne a attribué la nuance « LFI » à cette liste, que, par courrier en date du 4 mars 2026, il a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejetée par le chef de cabinet du préfet.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité des élections municipales et communautaires, prévues les 15 et 22 mars 2026, et que la mesure contestée portante une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des suffrages et à la sincérité du vote et méconnait les dispositions de la circulaire du 2 février 2026 relatives à l’attribution des nuances politiques aux listes de candidatures et que sa liste doit donc se voir attribuer la liste « divers gauche ».
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne une liste de candidature pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Vitry-sur-Seine sous le nom de « C… et Populaire ». Le 2 mars 2026, il a contesté auprès du préfet du Val-de-Marne l’attribution par celui-ci de la nuance « LFI » au sens de la circulaire susvisée du 2 février 2026 et sollicité l’attribution de celle de « LUG (Liste Union de la Gauche) ». Par une décision du 5 mars 2026, rendue par courrier électronique, le préfet du Val-de-Marne, par la voix de son chef de cabinet, a maintenu l’attribution la nuance « LFI » à la liste de M. A…. Ce dernier, par une requête enregistrée le 6 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à la liste « C… et Populaire », la nuance « divers gauche ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, l’attribution par l’administration, à une liste de candidature aux élections municipales et communautaires, d’une nuance politique au sens de la circulaire susvisée du 2 février 2026 ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que cette attribution, qui n’a que pour réel but que de faciliter la comptabilisation au niveau national des voix exprimées lors de ces élections locales, n’est mentionnée sur aucun des documents de propagande électorale de la liste en cause, et notamment pas sur son bulletin de vote.
Par suite, et quand bien même elle serait contestée, elle ne saurait être considérée comme susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression des suffrages et à la sincérité du scrutin et ne peut donc créer de confusion dans l’esprit des électeurs, à même de constater par eux-mêmes la pluralité des forces politiques soutenant la liste en cause.
Par suite la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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