Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 avr. 2025, n° 2505420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme B C, représentée par
Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de « procéder au rétablissement de l’agrément d’assistante familiale de Madame C sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient, notamment, que l’urgence est établie, dès lors que le maintien de sa rémunération hors indemnité d’entretien et de fournitures ne suffit pas à couvrir ses charges fixes et a de graves répercussions financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures ».
3. En l’espèce, pour établir l’urgence, Mme C soutient que le maintien de sa rémunération hors indemnité d’entretien et de fournitures garanti par ces dispositions ne suffirait pas à couvrir ses charges fixes et aurait de graves répercussions financières.
4. Toutefois, si Mme C fait état et justifie de diverses charges fixes d’un montant 2602,58 euros par mois, elle déclare que le salaire versé par le département avant la suspension oscillait entre 8850 euros et 4400 euros et n’indique pas précisément le montant de la rémunération qu’elle continue à percevoir, en application des dispositions précitées, pendant la suspension de son agrément, dont la durée de quatre mois a commencé à courir à compter de la notification de la
décision attaquée qui a eu lieu le 21 février 2025, il y a près de deux mois. Au surplus, il ressort du dossier que les charges fixes dont elle se prévaut sont en grande partie partagées avec son époux qui est également assistant familial, et dont elle n’indique pas non plus la rémunération que ce dernier continue à percevoir, en dépit de la suspension dont il fait aussi l’objet, conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
5. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C.
Fait à Melun, le 19 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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