Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 30 janvier 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la violation des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des disposition de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
— elle est entachée d’un vice de forme en raison de l’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 avril 1994, a été placé en garde à vue le 24 janvier 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. A cette date, l’intéressé, célibataire, sans enfant et sans charge de famille, n’a pas été en mesure de justifier de la possession d’un titre de séjour, ni de son entrée régulière sur le territoire français. De plus, il n’a pas été fourni les justificatifs attestant de sa date d’entrée sur le territoire français et est demeuré silencieux sur la durée de sa présence en France. A contrario, M. C a indiqué aux autorités françaises que sa mère et ses trois frères résidaient toujours en Algérie, son pays d’origine. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a fait une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Concomitamment, l’intéressé a été placé en rétention administrative jusqu’au 29 janvier 2025, date de l’ordonnance de remise en liberté du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Perpignan. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français dans un sans délai et interdiction de retour en France pendant une période de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme A B. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A B, sous-préfète de Céret, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
4. En l’espèce, M. C n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n’a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, entre-il dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Aussi, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, et ce, pour avoir fait l’objet d’une garde à vue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, portant obligation de quitter le territoire français, ne fait nullement mention d’une atteinte ou menace à l’ordre public mais se fonde expressément sur les seules dispositions de l’article L. 611-1 1°) précité au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et sera donc écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé le refus d’accorder un délai de départ volontaire en litige sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. C présente un risque de fuite, ne disposant d’aucune domiciliation stable et se maintenant délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen. A cet égard, l’intéressé ne communique, dans le cadre de la présente instance, aucun justificatif ou document attestant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de séjour
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la situation personnelle de l’intéressé, lequel ne dispose pas de titre de séjour, de charge de famille et de garanties de représentation Au surplus, la décision en litige relève que l’intéressé ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français et ne présente aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Aussi, cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, de sorte que celui-ci se trouve dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’une part, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, même si M. C n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le passé, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune insertion sociale, personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Au surplus, M. C ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français, ni même de sa durée de présence en France. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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