Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2302229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Boulogne-Billancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 17 avril 2023, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser les sommes dont il aurait été privé du fait de l’erreur sur le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribué à compter du 1er avril 2019 ;
2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes de négligence et de manque de considération de la commune ;
3°) d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de tirer les conséquences de la modification du montant de l’IFSE sur sa carrière.
Il soutient que :
- le poste qu’il occupe aurait dû être classé dans le groupe de fonctions n°2-1 ;
- l’application du nouveau régime indemnitaire et l’absence de réponse de la commune à ses différentes sollicitations lui ont porté préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable et de chiffrage des préjudices ;
- les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. B… du fait du manque de considération et de la négligence dont il aurait fait l’objet, dès lors que de telles conclusions reposent sur des faits générateurs distincts de celui qui a été invoqué dans la réclamation préalable et constituent une demande nouvelle irrecevable à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce, depuis le 1er avril 2016, les fonctions de gestionnaire état civil et recensement de la population au sein de la direction des affaires civiles et générales de la commune de Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 23 avril 2019 portant attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, il s’est vu attribuer une IFSE correspondant au groupe de fonctions 2-2 du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Par un courriel du 22 juillet 2022, il a sollicité le versement rétroactif du montant de l’IFSE correspondant au groupe de fonctions 2-1 « en tant que coordonnateur principal du recensement de la population ». Par des courriels des 14 septembre 2022, 29 septembre 2022, 12 octobre 2022, 17 octobre 2022, 24 octobre 2022, 9 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 24 janvier 2023, il a réitéré sa demande. Ces demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Boulogne-Billancourt, d’une part, à lui verser les sommes dont il aurait été privé du fait de l’erreur sur le montant de IFSE qui lui a été attribué à compter du 1er avril 2019 et, d’autre part, à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes de négligence et de manque de considération de la commune.
En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date des délibérations du 29 novembre 2018, telle qu’issue des dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
Aux termes de la délibération n°18 du conseil municipal du 28 novembre 2018 relative à la mise en œuvre d’un RIFSEEP au bénéfice des agents de la commune, s’agissant de l’IFSE qu’elle institue, son montant, « est versée mensuellement et est déterminée par le cadre d’emplois de l’agent et l’appartenance à un groupe de fonctions tenant compte des critères suivants : / niveau d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception ; / niveau de technicité, d’expertise, d’expérience ou de qualifications ; / sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel (…) Le montant de l’IFSE est composé d’un montant de base correspondant au cadre d’emplois de l’agent et de l’appartenance à un groupe de fonctions (une annexe par cadre d’emplois). Il peut être modulé, à titre individuel, en tenant compte de l’expérience professionnelle applicable à chaque groupe de fonctions, de sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel tels que : / Travaux réguliers du week-end (travaux du samedi et du dimanche avec au moins 20 week-ends par an) inclus dans le cycle de travail ; / Travaux à caractère insalubre ; / Travaux présentant des risques d’usure physique ou morale (activités pénibles et fatigantes) ; / La tenue de régie d’avance et /ou de recettes. ». La délibération n°19 du conseil municipal du même jour instaurant un RIFSEEP pour le cadre d’emplois de la filière administrative prévoit que les postes des adjoints administratif territoriaux sont répartis en trois niveaux de fonction cotés groupe 1 pour les « fonctions d’encadrement », groupe 2-1 pour celles de « gestionnaire (avec technicité) » et groupe 2-2 pour celles de « gestionnaire ». Cette délibération prévoit notamment que le montant annuel minimal de l’IFSE versé à un adjoint administratif territorial est de 4 680 euros s’il occupe un poste relevant du groupe 2-1 et 4 200 euros s’il est affecté sur un emploi du groupe 2-2.
M. B… soutient que le montant de son IFSE est erroné en ce qu’il aurait dû relever du groupe de fonctions n° 2-1. Toutefois, il résulte de l’instruction que les fonctions exercées par le requérant sont des missions simples au titre de l’état-civil (délivrance d’actes et traitement des demandes par internet), que son emploi ne comporte aucune sujétion particulière telles que le travail de nuit ou le week-end et que ses missions de management, qui sont circonscrites à l’activité de recensement, sont limitées à une période de cinq semaines par an. Au surplus, M. B… n’a subi aucune perte de rémunération puisqu’au titre de son nouveau régime indemnitaire, il a conservé le même montant de prime que l’ancien régime indemnitaire. Par suite, le requérant, qui, au demeurant, ne justifie pas exercer les fonctions de « gestionnaire (avec technicité) », n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser le montant de l’IFSE relevant du groupe de fonctions n° 2-1 depuis le mois d’avril 2019.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Le requérant sollicite la réparation de ses préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes de négligence et de manque de considération de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande préalable faisant naître une décision de rejet au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ait été présentée devant la commune de Boulogne-Billancourt sur ce point, préalablement à l’intervention du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
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