Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2505029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte ANEF afin qu’il procède à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, dans les meilleurs délais
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour du requérant est disponible en préfecture depuis le 29 mars 2025 et que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 24 avril 2025 pour le retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, qui a été convoqué en préfecture pour retirer son nouveau titre de séjour le 24 avril 2025. M. B A ne soutient pas, plus de quatre mois plus tard, qu’il n’aurait pas pu obtenir la remise de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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