Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2410957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Vincente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence de diplômes en vue de s’inscrire au concours de professeur territorial d’enseignement artistique ;
2°) d’enjoindre à la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale d’accepter sa demande d’équivalence pour pouvoir accéder au concours de professeur d’enseignement artistique ou, à titre subsidiaire, qu’elle réexamine sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au diplôme d’Etat de professeur de musique et fixant les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, titulaire d’un diplôme d’études musicales délivré en 2008 par le Conservatoire à rayonnement régional de Brest, d’un diplôme de musicien d’orchestre délivré en 2012 par le Centre de formation des musiciens d’orchestre (CFMO) et d’un diplôme de bachelier délivré en 2014 par le Conservatoire royal de Bruxelles, a présenté une demande d’équivalence à la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale afin de se présenter au concours de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité « musique ». Cette demande a fait l’objet d’une décision défavorable le 1er mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
La décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier le décret du 13 février 2007, et rappelle les diplômes et les expériences professionnelles que la commission d’équivalence a examiné pour prendre la décision contestée. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les composantes pédagogiques et artistiques délivrées par le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d’un titre de formation ou d’un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d’équivalence conformément au présent chapitre. ». L’article 8 de ce même décret dispose que la commission d’équivalence « procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l’expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis (…) », que « (…) seuls les titres de formation ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte (…) » et que « (…) pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d’études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme : « La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la pratique musicale et pédagogique, la culture pédagogique et artistique, notamment musicale incluant la production d’écrits, la conduite d’équipe, la conception et la réalisation de projet, l’environnement territorial et professionnel, l’organisation et la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l’article 7 du présent arrêté. Les parcours de formation sont organisés en unités d’enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités ainsi que leur répartition en crédits sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité. ». Et aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en musique dont au moins un se déroule dans un établissement d’enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d’être placé en situation d’enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D’une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l’objet d’une attribution de crédits ECTS. L’organisation, le suivi pédagogique et l’évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur. Ils font l’objet d’une convention qui précise les conditions d’accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l’article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l’exercice de l’activité d’enseignement du candidat. Un tutorat externe à l’établissement d’exercice est alors mis en place ».
D’une part, les deux diplômes les plus élevés dont la requérante est titulaire, à savoir le diplôme de bachelier du Conservatoire royal de Bruxelles et le diplôme du CFMO, correspondent au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, alors que le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires est classé au niveau 7. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’une formation continue à la philharmonie de Paris ou dans le cadre de la préparation d’un concours de professeur d’enseignement artistique, qui ne délivraient pas un diplôme de niveau 7. Dans ces conditions, la commission d’équivalence n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que les diplômes présentés par la requérante n’étaient pas équivalents au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires.
D’autre part, il ressort de la décision litigieuse que la commission a estimé que Mme B… ne justifiait pas avoir acquis et mis en œuvre à titre professionnel l’ensemble des compétences et connaissances sanctionnées par le diplôme requis au concours, eu égard notamment à l’absence de cours délivrés à un public pré-professionnel. Il ressort des pièces produites par Mme B… qu’elle a exercé, de 2020 à 2022, les fonctions d’assistante d’enseignement artistique pour assurer les fonctions de professeure de clarinette et de musique de chambre, au sein du conservatoire de Houilles (Yvelines). Elle a également exercé, entre 2015 et 2016, en qualité de professeure de clarinette à l’école de musique de Saint-Leu-la-Forêt, et elle a assuré des remplacements ou occupé des emplois vacants, entre 2016 et 2022, auprès des conservatoires de musique de la Ville de Paris et de Taverny. Toutefois, il n’est pas contesté que ces établissements ne proposent pas de parcours pré-professionnels, alors que le certificat d’aptitude requis pour l’accès au concours de professeur territorial d’enseignement artistique permet à ses titulaires d’assurer un enseignement musical pour les élèves de tout profil et de tout âge, du niveau débutant jusqu’au cycle pré-professionnel. Si Mme B… a assuré à partir de 2020 des cours de clarinette au Conservatoire à rayonnement départemental d’Argenteuil, elle ne conteste pas que cette expérience concerne un emploi d’assistante d’enseignement artistique territorial, d’un niveau équivalent à celui auquel donne accès le concours au titre duquel elle a bénéficié en 2020 d’une équivalence l’autorisant à concourir et non du niveau d’un professeur territorial d’enseignement artistique. Ses autres expériences, notamment comme intervenante clarinette, comme cheffe assistante de l’orchestre de la Sirène de Paris ou sa publication dans des recueils pédagogiques pour jeunes clarinettistes, ne permettent pas non plus de retenir qu’elle aurait eu une expérience lui permettant de compenser son absence de certificat d’aptitude requis pour le concours auquel elle demande à pouvoir se présenter. Dans ces conditions, la commission, qui a examiné l’ensemble du parcours professionnel de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant qu’elle ne justifiait pas d’une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser la différence de niveau et de nature entre ses diplômes et ceux requis pour se présenter au concours de professeur territorial d’enseignement artistique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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