Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 mai 2026, n° 2603707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Clémentine Danet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C… au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, leur recours en annulation ayant été introduit dans un délai raisonnable suivant la naissance d’une décision implicite de rejet, alors que l’attestation de dépôt de leur demande souffre de mentions relatives aux voies et délais de recours imprécises et incomplètes ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( la décision contestée préjudicie à leurs intérêts personnels en prolongeant la durée de leur séparation ;
( M. C… n’a plus de nouvelles de son épouse, qui se trouve en situation irrégulière en Iran, pays en proie à un conflit armé ;
( la décision contestée maintient l’épouse de M. C… dans une situation de danger en raison des persécutions encourues du fait de son genre, de son appartenance à une minorité ethnique, de sa religion et du conflit armé ;
( M. C… remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est dépourvue de motivation ;
( elle est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation, en ce que M. C… justifie résider en France depuis 2017, percevoir une rémunération supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance depuis 2023 et occuper un logement d’une superficie habitable de 61 m² ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2603708 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle M. C… et Mme B… demandent l’annulation de la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de leur demande de regroupement familial ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicite rejeté leur demande de regroupement familial, les requérants soutiennent notamment que celle-ci porte atteinte à leurs intérêts en ce qu’elle a pour effet de prolonger leur séparation. Toutefois, M. C…, qui vit depuis 2017 sur le territoire français, où il a obtenu le statut de réfugié et bénéficie d’une carte de résident valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2034, ne s’est uni avec celle qui est devenue son épouse, que le 5 octobre 2023. Il est constant que les relations entre les requérants se sont nouées postérieurement à l’arrivée en France de M. C… et qu’aucune vie conjugale ne préexiste. S’il est fait état de la situation particulière de Mme B…, qui se trouve actuellement, en situation irrégulière sur le territoire iranien, en proie à un conflit armé, et qui risque, à raison notamment de son genre et de son appartenance à la minorité ethnique chiite Hazara, des persécutions et une expulsion vers l’Afghanistan, son pays d’origine, il n’est apporté, au soutien de ces allégations, aucune pièce susceptible de justifier la situation actuelle effective de l’intéressée. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que les requérants ont attendu plus de cinq mois avant de saisir le juge des référés de la décision implicite de refus en litige. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine, née du silence gardé pendant six mois à compter de l’enregistrement, le 3 juillet 2025, de la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé au bénéfice de son épouse, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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