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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’absence de délivrance d’un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, reçue le 8 novembre 2024 par les services de la préfecture, et l’autorisant à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande, le place dans une situation irrégulière, alors qu’il était, jusqu’à sa majorité, dispensé de détenir un titre de séjour ; il est ainsi exposé à des contrôles d’identité lors de ses déplacements entre son domicile et son lycée, ce qui génère une angoisse particulière depuis plusieurs mois ; il ne dispose d’aucune ressource ;
- alors qu’il a fait part, dès le dépôt de sa demande de titre de séjour, de son projet de bénéficier d’un contrat d’apprentissage lors de sa deuxième année de BTS, ce qui lui permettrait d’être autonome financièrement, il a été informé, le 30 septembre 2025, qu’il disposait d’un délai de trois mois, à compter de la rentrée scolaire survenue le 1er septembre 2025, pour mettre en place ce contrat en application de l’article L. 6222-12 du code du travail à la condition qu’il soit titulaire soit d’un titre de séjour, soit d’un récépissé comportant l’autorisation de travailler en application de l’article L. 5221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211- 2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en raison du silence gardé sur sa demande de communication des motifs du 13 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France le 11 avril 2019, à l’âge de 13 ans et six mois, en compagnie de sa mère et sa sœur alors âgée de huit ans et a été scolarisé depuis de manière continue ; il a été traité pour une pathologie résultant d’une transfusion sanguine et a bénéficié d’un avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors que sa mère n’a jamais obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente, option B, prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale le 5 juillet 2024 et a, après avoir obtenu son premier vœu sur la plateforme Parcoursup, été affecté au lycée professionnel Jean de Prades à Castelsarrasin en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) négociation et digitalisation client ; son projet professionnel de formation en alternance a été validé par son établissement et son maître de stage pour la rentrée 2025-2026 dans le cadre de sa deuxième année de BTS ; il a effectué de nombreux stages professionnels ; il est impliqué en tant que bénévole depuis 2021 au Secours Populaire ; hébergé au titre des services du 115 depuis son arrivée en France, il est accueilli, avec sa mère et sa sœur mineure, depuis le 15 octobre 2023 par l’association « Pas sans toit » qui l’aide dans ses démarches ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son parcours scolaire, ses difficultés de santé et matérielles rencontrées alors qu’il était encore mineur et la durée de son séjour en France justifie de l’existence d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508018 enregistrée le 14 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Francos substituant Me Amari de Beaufort, représentant M. A…, présent, qui reprend l’ensemble des écritures de la requête,
- les observations de M. A…, qui explique avoir été en attente, après le dépôt de sa demande de titre de séjour, de la communication d’une date de rendez-vous de la part du service d’admission exceptionnelle au séjour de la préfecture, conformément aux indications du site de la préfecture, et qu’après avoir tenté de savoir si son dossier avait bien été reçu et de connaître l’état d’avancement de ce dernier, et avoir précisé, en réponse à un courriel de la préfecture lui demandant son numéro AGDREF, qu’il n’avait pas eu de récépissé comportant ce numéro, il avait reçu un dernier courriel lui indiquant que sa demande d’admission exceptionnelle avait bien été reçue,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Par une information délivrée lors de l’audience par le juge des référés et par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 2 décembre 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Il soutient, en outre, comme il l’a indiqué lors de l’audience publique, que :
- le site de la préfecture de Tarn-et-Garonne, ainsi que cela ressort de la capture d’écran qu’il produit, indique qu’une fois que le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour a été transmis et instruit, une date de rendez-vous est adressée par courriel à l’étranger qui a présenté cette demande ;
- dans ce contexte, il n’a eu d’autre choix que d’attendre la convocation de la préfecture pour obtenir un récépissé ;
- il a néanmoins envoyé un mail aux services de la préfecture le 10 mars 2025 pour savoir si son dossier avait bien été reçu et pour connaître l’état d’instruction de sa demande ; à la suite de ce courriel, les services de la préfecture lui ont demandé son numéro AGDREF ; en réponse à cette demande, il leur a indiqué, le 14 mars 2024, ne pouvoir le communiquer en l’absence de récépissé ; par un courriel du 24 mars 2025, ces mêmes services lui ont indiqué que son dossier avait bien été reçu ;
- il justifie donc de démarches amiables préalables avant la saisine en urgence de la juridiction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 9 novembre 2005 à Tirana (Albanie), est entré en France le 11 avril 2019, en compagnie de sa mère et de sa sœur âgée de huit ans. Par une demande du 11 octobre 2024, complétée par un courrier du 30 octobre 2024, reçue par les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 8 novembre 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi, par voie postale, les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne, d’une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, datée du 11 octobre 2024, accompagnée d’un courrier daté du 31 octobre 2024 par lequel l’intéressé a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité, et que les services de la préfecture ont confirmé que sa demande avait bien été reçue le 8 novembre 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis bien qu’il ait déposé un dossier de demande complet. Dès lors, la décision implicite de rejet intervenue le 8 mars 2025, outre qu’elle a eu pour effet de le priver, à compter de cette date, de la possibilité de solliciter un récépissé de titre de séjour, qui lui aurait été, par principe, renouvelé jusqu’à l’intervention d’une décision explicite de l’autorité préfectorale et qui lui aurait permis de justifier de son droit au séjour, constitue nécessairement, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à sa situation d’étudiant devant être titulaire d’une autorisation de travail pour pouvoir signer un contrat d’apprentissage, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie à son égard.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 mars 2025 portant refus implicite de la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance qui suspend la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… implique qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros.
12. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 mars 2025 portant refus implicite de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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