Annulation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2406616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 23 juillet 2024 sous le numéro 2406616, M. D B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 13 juin 1996 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2506055, M. D B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté l’a assigné à résidence pendant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ayant pas été remise ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée ;
— il est illégal, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et les observations de M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant togolais, est entré en France le 18 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », puis a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 17 septembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, puis, par un second arrêté du 24 juin 2025, l’a assigné à résidence pendant 45 jours. M. B C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406616 et n° 2506055, introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de la brièveté du délai de jugement fixé par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour l’instance n° 2506055.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C était inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en première année de licence mention « physique-chimie » au sein de l’université Savoie-Mont Blanc. Il a redoublé cette première année l’année suivante, où il a validé le premier semestre mais été ajourné au second avec une moyenne de 9,357/20. Il a été autorisé à s’inscrire en deuxième année, et a validé les crédits du troisième semestre, mais n’a pas validé sa première année, en raison notamment de ses difficultés en mathématiques, malgré une progression dans les notes. Il s’est alors réorienté en première année de brevet de technicien supérieur mention « métiers de la chimie » au sein du lycée Gustave-Eiffel à Armentières. A la date de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, huit de ses professeurs, ainsi que le proviseur du lycée attestaient de son sérieux et son engagement dans ses études, comme en témoignaient aussi ses bons résultats au premier semestre. Depuis, il a validé son diplôme et été admis en licence professionnelle « professionnalisation en chimie et en développement durable » au sein de l’université de Lille. Ces derniers éléments, postérieurs à la décision de refus de titre de séjour, éclairent le caractère réel et sérieux des études entreprises par M. B C, dont l’absence ne peut se déduire de la seule difficulté à obtenir un diplôme universitaire. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B C un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. En cas d’admission définitive de M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2506055, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas contraire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 200 euros au titre de la seule instance n° 2406616, sous la même réserve.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour l’instance n° 2506055.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Nord du 29 janvier 2024 et 24 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B C un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 2 000 (deux mille) euros ou de 1 200 (mille deux cents) euros, dans les conditions définies au point 8 des motifs du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2 N° 2506055
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur médicale ·
- Père ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Autonomie ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Infraction routière ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Grange ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Liberté fondamentale ·
- Syndicat ·
- Captation ·
- Parlement européen ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Syrie ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.