Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de neuf mois sans sursis.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité extrême en le privant de salaire et de couverture sociale et a un impact psychologique grave ;:
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée de plusieurs vices de procédure ;
* elle constitue un détournement de pouvoir ;
* la sanction est disproportionnée dès lors qu’il a d’excellents états de service et que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2521271 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué
- l’ordonnance n° 2522146 du 18 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire territorial de la région Pays de la Loire, exerce les fonctions d’agent de maintenance au sein du lycée Douanier Rousseau de Laval. Par un arrêté du 2 juillet 2025, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois sans sursis pour manquements répétés à l’obligation de dignité, aux devoirs de réserve, de correction, de loyauté, d’exemplarité et d’obéissance attendues d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois le place dans une situation de précarité financière en le privant de sa rémunération, de protection sociale et qu’elle a un impact psychologique grave. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément étayé ou tangible quant aux conséquences de l’exécution de la décision, dont il demande la suspension, sur sa situation économique. En outre, M. B… n’a saisi le juge des référés, une première fois, que plus de cinq mois après l’entrée en vigueur de la décision contestée dont l’exécution porte sur une durée totale de neuf mois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont il souffre sont antérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas établie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la région Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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