Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 oct. 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 à 9 heures 47, Mme B… A…, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentés par Me Souty, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2025 portant autorisation de mettre en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par un aéronef dans le cadre de la journée de mobilisation du 2 octobre 2025 sur le territoire de la commune de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à chacune des personnes requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le juge des référés ne peut toutefois prononcer l’annulation d’une décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime le jeudi 2 octobre 2025 de 6 heures à 16 heures sur une partie du territoire de la commune de Rouen. Dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a été saisi de conclusions tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté le 2 octobre 2025 à 9 heures 47, il ne lui est plus possible, dans le délai qui lui est imparti, de prendre utilement des mesures de nature à faire disparaître les effets de l’atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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