Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2312780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mai 2023, 31 mai 2024 et 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 8 100 euros au titre des jours inscrits sur son compte épargne temps à l’expiration de son contrat, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable et leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 1 429,28 euros au titre de l’indemnisation du temps de travail additionnel majoré réalisé aux mois de janvier et février 2022, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 7 067,25 euros au titre de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être indemnisé à hauteur des vingt-sept jours inscrits sur son compte épargne temps à la date de son départ du service dès lors qu’il a été empêché de poser ses congés ;
- il doit être indemnisé à hauteur de deux jours de temps de travail additionnel effectués ;
- il est éligible à la prime de précarité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai et le 11 juillet 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Holchaker, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté comme praticien hospitalier contractuel au sein de l’hôpital Saint-Antoine, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 1er mars 2020 pour une durée de six mois, renouvelée jusqu’au 28 février 2022 sur le fondement du 5° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. Par une demande du 23 janvier 2023, dont l’AP-HP a accusé réception le 31 janvier suivant, il a demandé le bénéfice de la monétisation des jours inscrits sur son compte épargne temps, de l’indemnisation des deux jours effectués en temps de travail additionnel et de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. Par la présente requête, il demande le versement de la somme totale de 16 596,53 euros.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la monétisation des jours inscrits sur le compte épargne temps :
2. Aux termes de l’article R. 6152-813 du code de santé publique : « Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande. / Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3. » Il résulte de ces dispositions qu’hormis dans les quelques hypothèses qu’elles énumèrent limitativement, les jours accumulés par un praticien qui cesse définitivement d’exercer son activité doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cessation des fonctions.
3. Si M. B… soutient qu’il a été empêché de solder les jours inscrits sur son compte épargne temps avant de quitter ses fonctions du fait des besoins du service, il n’établit pas que des refus aient été opposés par l’hôpital Saint-Antoine à des demandes de congés qu’il aurait formulées, alors qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 6152-813 précité du code de la santé publique que l’impossibilité de solder les jours inscrits sur le compte s’apprécie nécessairement avant la date de la cessation d’activité. En tout état de cause, il ne produit pas d’attestation de son directeur en ce sens et se borne à faire valoir un changement de chef de service rendant cette production impossible. Dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie la circonstance que le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité de solder les jours de congés inscrits sur son compte épargne temps pérenne avant la fin de sa relation contractuelle avec l’AP-HP.
En ce qui concerne l’indemnisation des jours travaillés en temps de travail additionnel :
4. Aux termes de l’article R. 6152-407 du code de santé publique : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. / Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l’article R. 6152-403, à l’exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires. / Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. / Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. »
5. M. B… a été renouvelé en dernier lieu à une quotité de 20%, soit deux demi-journées hebdomadaires de travail, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la fin de ses fonctions le 28 février 2022. S’il soutient avoir effectué deux jours de travail en temps additionnel, il ne produit à l’appui de ces allégations que les tableaux de planning du service additionnel des mois de janvier et février 2022 qui ne mentionnent pas nommément quel praticien a effectué une garde. En défense, l’AP-HP produit le relevé individuel d’activité du requérant pour l’année 2022 indiquant que pour les mois de janvier et février 2022, il a exercé deux demi-journées soit sa quotité de travail contractuelle. Dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le requérant a effectué deux journées de temps de travail additionnel.
En ce qui concerne le versement de la prime de précarité :
6. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. » Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans (…). / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article R. 6152-403 du même code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
7. Il résulte de l’instruction que le troisième avenant, en date du 3 mai 2021, modifie le fondement de l’engagement de M. B… à compter du 1er mai 2021 en le prolongeant sur le fondement du 6° du I de l’article 2 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, aujourd’hui repris à l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, lequel prévoit la possibilité d’une continuation de la relation contractuelle entre l’agent et l’AP-HP dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat à durée déterminée reconduit pour la dernière fois le 1er septembre 2021 pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de cet article est de nature à ouvrir droit à M. B… au versement de cette indemnité, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il ait lui-même souhaité ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec l’AP-HP.
8. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées du code du travail que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail. M. B… est donc fondé à prétendre au versement de l’indemnité compensant la précarité de sa situation, dès lors que la relation de travail ne s’est pas poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, due au titre de la période ouvrant droit à cette indemnité soit, en l’espèce, du 1er mai 2021 au 28 février 2022. Il est fait une exacte appréciation de cette indemnité en condamnant l’AP-HP à lui verser à ce titre une somme de 2 021,39 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. M. B… a demandé par la présente le bénéfice des intérêts à taux légal à compter de sa demande préalable ainsi que leur capitalisation. La demande préalable a été reçue par l’AP-HP le 31 janvier 2023. Il est donc fondé à prétendre à l’application des intérêts à taux légal à compter de cette date. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B… une somme de de 2 021,39 euros au titre de l’indemnité de précarité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-701 du 27 mars 1993
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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