Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’expose au risque de suspension de son contrat de travail et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante libanaise, née le 8 août 2002, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » valable du 12 août 2024 au 11 août 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». L’article L. 411-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / (…) ». L’article R. 431-2 de ce code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Aux termes de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant à l’annexe 9 dudit code : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » (…) mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé sa première demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le
4 juillet 2025, soit moins de soixante jours avant la date, rappelée au point 1, à laquelle, le
11 août 2025, ledit titre a expiré. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la demande de la requérante était tardive et cette dernière s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et notamment d’un courriel du 1er décembre 2025 de l’entreprise dans laquelle la requérante est actuellement en stage qu’il aurait été décidé de mettre fin à ce stage faute pour elle de produire une preuve de régularité de son séjour en France. Au surplus, l’intéressée a produit des pièces dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour desquelles il ressort que son père la prend en charge financièrement en lui versant 1 500 euros par mois. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’autorité préfectorale durant quatre mois sur sa demande, Mme C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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