Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 12 janv. 2023, n° 2101856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et
27 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vaudreching lui a retiré la délégation de fonctions dont il bénéficiait en qualité d’adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaudreching les frais et dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaudreching une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il repose sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;
— la délibération du 20 janvier 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaudreching a été appelé à se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d’adjoint, est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés préalablement à la séance dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Vaudreching, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A C,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il avait données à ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
2. Pour retirer à M. B la délégation de fonction dont il bénéficiait en qualité de premier adjoint, le maire de la commune de Vaudreching s’est notamment fondé sur le manque d’investissement du requérant dans la vie communale, tant en ce qui concerne sa disponibilité que dans l’accomplissement des missions confiées. Il ressort notamment des pièces du dossier que, si M. B est intervenu dans des projets communaux lors des premières semaines qui ont suivi les élections municipales du 23 mai 2020, il n’établit pas avoir poursuivi ses missions postérieurement à la réunion du 13 août 2020 au cours de laquelle le maire lui a demandé de se montrer plus disponible. De même, l’intéressé n’établit ni n’allègue avoir modifié son comportement à la suite de la réunion du 30 septembre 2020 au cours de laquelle le maire, la deuxième adjointe et trois conseillers municipaux ont sollicité de sa part une assiduité et un investissement accrus. Il ressort notamment des pièces produites que, lors des 15 permanences organisées tous les mercredis en mairie du 23 septembre 2020 au 13 janvier 2021, M. B a été absent à 10 reprises. Par ailleurs, si le requérant soutient que de nombreuses tâches qui lui étaient confiées, telles que l’élaboration du budget primitif ou la déclaration au fonds de compensation de la TVA, ne relevaient pas de ses fonctions d’adjoint, ses erreurs et omissions ont été de nature à rompre le nécessaire lien de confiance qui doit exister entre le maire et ses adjoints. Dans ces conditions, et alors que les dissensions entre l’intéressé et le maire de la commune ont été rendues publiques ainsi qu’en attestent les nombreux témoignages versés au dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de sa délégation en qualité de premier adjoint aurait été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration municipale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que les conseillers municipaux n’auraient pas été informés préalablement à la séance du 20 janvier 2021, par laquelle le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d’adjoint, sur les affaires soumises à délibération dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Vaudreching du 15 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vaudreching, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la commune de Vaudreching au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Vaudreching la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Vaudreching.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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