Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 4 838,29 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de mai 2022 à avril 2024.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle souscrit à l’ensemble des arguments développés par le département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : " (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. « . L’article R. 132-1 de ce code prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () « . Enfin, l’article R. 262-14 du code prévoit : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ".
2. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les parents de la requérante sont locataires du logement dans lequel elle réside, qu’ils règlent la quasi-totalité des charges de loyer, d’énergie et d’assurance de ce logement et qu’ils lui versent régulièrement des sommes par virement bancaire et prennent en charge des dépenses de vétérinaire et de réparation d’automobile. La caisse d’allocations familiales a constaté que les sommes versées au titre de la période d’octobre 2021 à décembre 2022 se sont élevées à 18 705 euros, soit une moyenne de 1 247 euros par mois. La requérante ne conteste pas que ces avantages et aides financières devaient être déclarés pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active en application des dispositions rappelées au point 1. Elle ne conteste pas davantage le montant de l’indu résultant de la prise en compte des avantages en nature et aides financières précités. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le montant de l’indu de 4 838,29 euros de revenu de solidarité active qui lui est réclamé par l’administration.
4. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active précité a pour origine l’omission de déclaration par la requérante des avantages en nature et des aides financières perçues par elle. Si la requérante soutient que ses ressources sont composées uniquement de prestations familiales d’un montant de 222,78 euros, le département du Loiret fait valoir qu’elle perçoit actuellement l’allocation pour adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 016 euros et la somme précitée de 222 euros de prestations familiales ainsi que des aides de ses parents. L’intéressée ne conteste pas qu’elle ne perçoit plus d’aides en nature ou en argent de ses parents. Dans ces conditions et eu égard à l’origine de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de Mme B tendant à la remise gracieuse de la somme de 4 838,29 euros de revenu de solidarité active indument perçue.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Protection ·
- Bulgarie ·
- Visa ·
- Information ·
- Transfert ·
- Parlement européen
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours administratif ·
- Notation ·
- Agent de maîtrise ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Différences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre
- Armée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Mandataire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Sceau ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Notification ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.