Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Smira, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de se faire expulser du territoire français à tout moment ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu :
la requête n° 2606198, enregistrée le 21 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tchadien né le 13 septembre 1993, déclare être entré sur le territoire en 2019. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y’a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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