Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2303323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 10 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés n°AGR000301351336 et AGR000301351385 du 8 mars 2023 par lesquels le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a reclassée, à compter du 1er septembre 2020, au premier échelon du grade de maîtresse auxiliaire de deuxième catégorie avec une ancienneté de 2 ans et 7 mois puis, à compter du 1er septembre 2021, au deuxième échelon du grade d’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie avec une ancienneté de 7 mois ;
2°) d’annuler les arrêtés n°AGR000302019874 et n°AGR000302019934 du 25 juin 2024 en tant que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a classée, à compter du 1er septembre 2021, au deuxième échelon du grade d’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie puis, à compter du 1er février 2024, au troisième échelon de ce grade ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre un nouvel arrêté reconnaissant la totalité de son ancienneté à la signature de son contrat de maître délégué au 1er septembre 2020, soit 7 ans, 6 mois et 20 jours d’ancienneté avec un reclassement sur la grille des maîtres délégués à l’échelon 3 avec une ancienneté conservée d’un an, 6 mois et 20 jours ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre un nouvel arrêté reconnaissant la totalité de son ancienneté au 1er septembre 2021, soit 8 ans, 6 mois et 20 jours avec un reclassement en tant qu’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie, à l’échelon 3 avec une ancienneté conservée dans cet échelon de 2 ans, 6 mois et 20 jours ainsi qu’un arrêté portant sur le changement d’échelon à compter du 1er mars 2022, impliquant un accès à l’échelon 4, ces arrêtés devant tenir compte de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique et de l’attribution de 5 points d’indice supplémentaires à tous les agents de la fonction publique à compter du 1er janvier 2024.
Elle soutient que :
- le ministre aurait dû tenir compte, à raison des deux tiers de sa durée, de la période de 8 ans, 6 mois et 28 jours durant laquelle elle a exercé comme vendeuse pour les sociétés DEXI et JODIB, cette expérience professionnelle étant en lien direct avec l’enseignement dont elle a la charge ; or les arrêtés du 8 mars 2023 ne tiennent pas compte de ces deux expériences professionnelles ;
- l’arrêté AGR000301351336 du 8 mars 2023 ne constitue pas un simple arrêté de reclassement dans le grade dès lors qu’elle a été recrutée, à compter du 1er septembre 2020, comme maîtresse auxiliaire de deuxième catégorie et non comme enseignante contractuelle sous contrat de troisième catégorie ;
- cet arrêté la classe à l’échelon 2, indice majoré 336 avec une ancienneté conservée dans l’échelon d’un an et deux mois ; or, au 1er septembre 2020, elle avait accumulé 7 ans, 6 mois et 20 jours d’ancienneté ; par conséquent, elle aurait dû être reclassée sur la grille des maîtres délégués à l’échelon 3 avec une ancienneté conservée d’un an, 6 mois et 20 jours sur la grille indiciaire des maîtres délégués ;
- l’arrêté AGR000302019934 le 25 juin 2024 ne peut porter sur un changement d’échelon puisque son grade a changé à compter du 1er septembre 2021, après qu’elle eut signé un contrat à durée indéterminée et quitté la grille des maîtres délégués pour accéder à celle des agents contractuels de catégorie 3 ;
- cet arrêté la classe à l’indice majoré 397 de l’échelon 2 du grade des enseignants contractuels de troisième catégorie, avec une ancienneté conservée de 7 mois dans cet échelon, soit une ancienneté reconnue de 3 ans et 7 mois ; or l’ancienneté cumulée à la signature de ce nouveau contrat est de 8 ans, 6 mois et 20 jours ; ainsi, compte tenu de la grille indiciaire des agents contractuels de troisième catégorie, elle doit être reclassée, à compter du 1er septembre 2021 à l’échelon 3 avec une ancienneté conservée dans cet échelon de 2 ans, 6 mois et 20 jours et par voie de conséquence accéder à l’échelon 4 de cette même catégorie à compter du 1er mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les arrêtés du 8 mars 2023 ont été retirés, privant ainsi d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’état et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de maîtresse auxiliaire de deuxième catégorie au lycée d’enseignement agricole privé Jean Queinnec à Malestroit. Par deux arrêtés du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 8 mars 2023, Mme B… a été reclassée, avec effet au 1er septembre 2020, au premier échelon du grade de maîtresse auxiliaire de deuxième catégorie avec une ancienneté de 2 ans et 7 mois puis, avec effet au 1er septembre 2021, au deuxième échelon du grade d’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie avec une ancienneté de 7 mois. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a, d’une part, retiré les arrêtés litigieux du 8 mars 2023 et a, d’autre part, reclassé la requérante au deuxième échelon du grade d’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 7 mois, avec effet au 1er septembre 2021, puis, avec effet au 1er février 2024, au troisième échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 0 jour. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés du 8 mars 2023, de même que celle des arrêtés du 25 juin 2024, en tant qu’ils portent reclassement.
Sur l’étendue du litige :
Par deux arrêtés du 25 juin 2024, postérieurs à l’introduction de la requête, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a retiré les arrêtés du 8 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont, en tant qu’elles sont dirigées contre les arrêtés du 8 mars 2023, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat : « (…) Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette rémunération. (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n°89-406 du 20 juin 1989 : « Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des échelons de rémunération : / (…) / 2° A raison de la totalité de leur durée : / a) Les services effectifs d’enseignement ou de surveillance dans l’enseignement public ou dans l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat sous réserve de l’application des coefficients caractéristiques correspondants ; / (…) / 4° A raison des deux tiers de leur durée : / a) Les années d’activité professionnelle des enseignants de l’enseignement technique accomplies avant la date d’effet de leur contrat et à compter de l’âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l’enseignement dont ils sont chargés ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de travail et des bulletins de salaires produits par Mme B…, que cette dernière a exercé des fonctions de vendeuse pour les sociétés DEXI et JODIB entre le 29 mai 2004 et le 19 mars 2010 puis entre le 22 mars 2010 et le 29 décembre 2012, avant d’être recrutée pour assurer des enseignements de « communication, vente et accueil » dans des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat. Il n’est pas contesté que ces deux expériences professionnelles étaient de nature à être prises en compte au moment du recrutement de Mme B… dans l’enseignement agricole pour le calcul de son ancienneté et la détermination des échelons de sa rémunération, à raison des deux tiers de leur durée, en vertu du a) du 4° de l’article 38 du décret n°89-406 du 20 juin 1989.
Le ministre soutient que les arrêtés du 25 juin 2024 portant reclassement de Mme B… fixent l’ancienneté de Mme B… et déterminent les échelons de sa rémunération, à compter du 1er septembre 2020, en tenant effectivement compte des deux expériences précitées ainsi que de l’ensemble des autres expériences professionnelles de Mme B… éligibles en vertu de l’article 38 du décret n°89-406 du 20 juin 1989.
Toutefois, il n’est aucunement établi, au vu des pièces figurant au dossier, qu’un reclassement au deuxième échelon du grade d’enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de troisième catégorie, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 7 mois, avec effet au 1er septembre 2021, puis au troisième échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 0 jour, avec effet au 1er février 2024, serait suffisant pour prendre en compte l’intégralité des expériences de Mme B… entrant dans les prévisions de l’article 38 du décret n°89-406 du 20 juin 1989, à savoir : ses deux périodes d’emploi en qualité de vendeuse, qui doivent être retenues à raison de deux tiers de leur durée, ainsi que, ses périodes d’emploi, entre le 3 avril 2018 et le 1er septembre 2020, en qualité d’enseignante au sein d’un établissement d’enseignement agricole privé sous contrat, le lycée Jean Queinnec, qui doivent être prises en compte à raison de la totalité de leur durée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens, les arrêtés du 25 juin 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés du 25 juin 2024 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire, et de la souveraineté alimentaire de procéder au reclassement de Mme B… à compter du 1er septembre 2020 en prenant en compte pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des échelons de rémunération les éléments mentionnés au point 6, et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et à la retraite en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre les arrêtés n°AGR000301351336 et AGR000301351385 du 8 mars 2023.
Article 2 : Les arrêtés n°AGR000302019874 et n°AGR000302019934 du 25 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire procéder au reclassement de Mme B… à compter du 1er septembre 2020 en prenant en compte pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des échelons de rémunération les éléments mentionnés au point 6 et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et à la retraite en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. Jouno
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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