Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2303355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2203689, la société civile du Saulcy, représentée par Me Jeannel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision contenue dans la notification datée du 21 octobre 2021 de la commune de Le Saulcy et ses annexes dont l’arrêté de mise en sécurité 2021/008 du 8 octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire en lieu et place de Mme D, qui procédera aux constatations d’usage et se prononcera sur l’état ou non de péril de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Saulcy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son ensemble immobilier n’est pas en situation de péril imminent, ainsi que l’établit le rapport d’expertise du cabinet CPE en date du 4 juin 2022, qui conclut notamment que le gros œuvre du bâtiment principal n’était pas en état de dangerosité ni d’effondrement le jour de l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Le Saulcy, représentée par Me Deforge, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société civile du Saulcy d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2303355, la société civile du Saulcy, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 78 émis le 13 octobre 2023 par la commune de Le Saulcy en vue du recouvrement d’une somme de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Saulcy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’une confusion quant à son destinataire ;
— il n’est pas signé par son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne saurait être débitrice d’une astreinte dont un tiers, M. C, est débiteur ;
— la légalité de l’arrêté de mise en sécurité a été contestée dans le cadre d’une autre instance ;
— le montant de l’astreinte fixée par le maire est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Le Saulcy, représentée par Me Deforge, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société civile du Saulcy d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques des Vosges, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Cuny, représentant la société civile du Saulcy.
Une note en délibéré, présentée pour la société civile du Saulcy dans l’instance n° 2303355, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile du Saulcy est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Le Saulcy (Vosges) lieu-dit La Parrière, sur une parcelle cadastrée section A n° 899. Par ordonnance du 17 mai 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins pour l’expert de se prononcer sur la dangerosité de l’ensemble immobilier et, dans cette hypothèse, sur le caractère imminent du risque. A la suite du dépôt du rapport d’expertise du 21 mai 2021, le maire de la commune de Le Saulcy a, par un arrêté du 8 octobre 2021, mis en demeure la société civile du Saulcy de mettre fin sous astreinte à l’état de péril imminent en faisant procéder à la démolition du bâtiment. Le 13 octobre 2023, le maire de la commune de Le Saulcy a liquidé l’astreinte prévue par l’arrêté du 8 octobre 2021 et a émis en conséquence un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme de 50 000 euros. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, la société civile du Saulcy demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021 et du titre de recette du 13 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de mise en sécurité du 8 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / () « . Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /() ".
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige a fait l’objet, le 7 juin 2017, d’un arrêté de péril ordinaire par lequel la société requérante avait été mise en demeure de faire cesser le danger résultant de l’état de divers éléments de toiture, charpente et cheminée du bâtiment dans un délai de soixante jours à compter de sa notification. Dans son rapport du 21 mai 2021, Mme D, experte désignée par la juge des référés du tribunal, après avoir notamment relevé que l’immeuble était très dégradé et qu’il menaçait la sécurité de la route départementale qui le longe en raison du risque de chute de matériaux sur cette voie et du risque d’effondrement du mur, a estimé que le péril était imminent. Si la requérante conteste l’appréciation ainsi portée sur l’état de péril imminent de l’ouvrage, les éléments qu’elle produit, constitués notamment d’un rapport d’expertise non contradictoire établi le 4 juillet 2022 par le cabinet d’expertise CPE, sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire tant sur la dangerosité du bâtiment que sur le caractère imminent du péril.
4. Il résulte de ce qui précède que la société civile du Saulcy n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité du 8 octobre 2021.
En ce qui concerne le titre de recette du 13 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité () n’ont pas été exécutés dans le délai fixé (), la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 euros par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / () II.-L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. / Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-22 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 euros le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A B est le gérant de la société civile du Saulcy. Dans ces conditions, contrairement à ce que la requérante soutient, en adressant le titre exécutoire à « SC du Saulcy La Parrière 88210 Le Saulcy / S C B A / M. A B gérant / 9 rue du moulin / 67310 Wasselonne », soit, d’une part, l’adresse du siège de la société civile du Saulcy et, d’autre part, l’adresse du domicile du gérant de cette dernière, la commune de Le Saulcy n’a induit aucune confusion quant au destinataire du titre de recette, nonobstant la mention « S C B A ». Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui dérogent sur ce point aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé. Il suit de là que le moyen tiré par la société civile du Saulcy de l’absence de signature de l’ampliation du titre de recette dont elle a été destinataire, laquelle comporte bien la mention du nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, doit être écarté comme inopérant. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le titre de recette comportait bien la signature de son émetteur, le maire de la commune de Le Saulcy.
9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté de mise en sécurité du 8 octobre 2021 que le maire de la commune a mis en demeure la société civile du Saulcy, représentée par M. C, de mettre fin à l’état de péril imminent de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, et non M. C lui-même. Il suit de là que la société civile requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas débitrice de l’astreinte liquidée par le maire de la commune en raison de sa carence à exécuter les prescriptions de l’arrêté du 8 octobre 2021.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 octobre 2021 doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Le Saulcy n’aurait pas tenu compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de leur non-exécution pour fixer, dans l’arrêté du 8 octobre 2021, le montant de l’astreinte à 300 euros par jour. Par ailleurs, alors même que le bâtiment ne s’est pas effondré sur la voie publique, il ne résulte pas de l’instruction que le maire, en demandant, par le titre de recette contesté, le versement d’une somme de 50 000 euros, soit le montant maximal prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, aurait retenu un montant disproportionné. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Saulcy, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Saulcy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société civile du Saulcy une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société civile du Saulcy sont rejetées.
Article 2 : La société civile du Saulcy versera à la commune de Le Saulcy une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Le Saulcy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile du Saulcy, à la commune de Le Saulcy et au directeur départemental des finances publiques des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203689, 2303355
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