Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2504035, M. B… A…, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 février 2024 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active socle d’un montant de 29 939,97 euros pour la période de février 2019 à janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au département du Morbihan de le réintégrer dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 mai 2019 ou à tout le moins de réexaminer sa situation à compter de cette date ;
4°) de le décharger du paiement des sommes réclamées ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions ;
5°) de lui octroyer une remise totale de dette ou à défaut de réduire sa dette ;
6°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2505012, M. B… A…, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 6 août 2024 par le département du Morbihan pour le recouvrement d’un indu de solidarité active d’un montant de 29 939,97 euros pour la période de février 2019 à janvier 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 29 939, 97 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2504035 et n° 2505012 présentées pour M. A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions des 27 mars 2025 et 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes, la créance de revenu de solidarité active en litige a été annulée et que M. A… n’est plus redevable de cet indu. Par suite les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département du Morbihan.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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