Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2510559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 septembre 2025, N° 2515426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515426 du 5 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. C, enregistrée le 27 août 2025n au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, complétée par trois mémoires et pièces enregistrés les 10, 11 et 15 septembre 2025, M. C, actuellement en rétention au centre de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans et a signalé son nom dans le système d’information Schengen.
Il soutient dans ses dernières écritures que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la décision :
' est prise par une autorité incompétente ;
' est dépourvue de motivation ;
' est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pu être préalablement entendu ;
' est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis longtemps et y a de la famille ainsi qu’un travail ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci :
' prise par une autorité incompétente ;
' illégale par voie d’exception ;
' méconnait sa vie privée et familiale ;
— s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci est :
' prise par une autorité incompétente ;
' illégale par voie d’exception
' entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, vivant dans un foyer à Nanterre, il présente des garanties de présentation ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
' elle est prise par une autorité incompétente ;
' elle est dépourvue de motivation ;
' elle est illégale par voie d’exception
' et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les raisons déjà exposées.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète du requérant.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence représentant M. C, qui reprend les écritures, demande à titre subsidiaire le réexamen de la situation du requérant et soutient qu’au minimum, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée,
— les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète, qui indique qu’il est entré en 2018 en France clandestinement, que sa mère est toujours au Maroc et qu’il a travaillé quelques mois dans le BTP.
Le préfet des Hauts de Seine n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité marocaine, né le 23 février 1996 à Casablanca (Maroc) est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue. Il est connu des forces de l’ordre pour plusieurs infractions et nature délictuelle et contraventionnelle. Le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans. M. C demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B E, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation familiale et administrative de M. C. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. S’il entend soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de son séjour et de son concubinage, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit aucun élément relatif à ces deux circonstances qui, au demeurant, n’auraient pas été de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. C se prévaut de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en concubinage avec une ressortissante française, qu’il travaille et que son frère est en situation régulière.
6. Toutefois, non seulement il n’établit pas la durée de son séjour en France, mais il n’établit pas davantage la nécessité de rester aux côtés de son frère, ni la durée de son concubinage. En tout état de cause et compte tenu des très nombreux signalements dont il a fait l’objet, notamment pour vol en réunion, vol aggravé, port d’arme blanche, mise en danger de la vie d’autrui, détention de stupéfiants, soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français, destruction du bien d’autrui, recel, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle ne méconnait donc pas les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Comme il a été rappelé au point 2 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
8. M. C n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. Pour les motifs rappelés au point 6 ci-dessus, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Comme il a été rappelé au point 2 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
10. M. C n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. L’intéressé soutient ensuite que la décision attaquée méconnaître les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Il précise qu’il est hébergé dans un foyer à Nanterre.
12. Toutefois, eu égard au comportement du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation de M. C en décidant de ne pas appliquer ces dispositions.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Comme il a été rappelé au point 2 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
14. M. C n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. C ne peut établir la durée de son séjour en France et qu’il a déclaré être célibataire. En tout état de cause, elle énumère les signalements de l’intéressé, nombreux et répétés, et qui justifient ainsi le trouble à l’ordre public que le comportement du requérant constitue. Elle est donc suffisamment motivée.
18. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
19. Dès lors que M. C ne dispose pas de délai pour son retour volontaire, le préfet était tenu de faire application de ces dispositions.
20. Enfin pour les motifs rappelés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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