Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2419120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419120 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet, 15 juillet et 22 octobre 2024, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chavalon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Arunan à leur verser à titre de provision, la somme de 122 476,07 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majorés de deux points et de leur capitalisation, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au titre des impayés relatifs à la redevance contractuelle et autres charges jusqu’à la date d’expiration de la convention, le 30 juin 2024 (116 270,62 euros), l’indemnité pour occupation domaniale irrégulière pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juillet 2024 (2 441,05 euros) et les pénalités pour maintien dans les lieux issues de la clause pénale contractuelle pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juillet 2024 (3 764,40 euros) ;
2°) de mettre à la charge de la société Arunan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la créance de la SNCF Gares et Connexions est certaine tant dans son principe que dans son quantum s’agissant de la redevance contractuelle, des autres charges, de l’indemnité d’occupation irrégulière et des pénalités pour maintien dans les lieux issues de la clause pénale contractuelle.
La requête a été communiquée à la société Arunan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire du 29 juin 2019, SNCF Réseau, devenue SNCF Gares et Connexions au 1er janvier 2020, a autorisé la société Arunan à occuper un emplacement d’une superficie de 68,5m2 situé place de la gare sur le territoire de la commune d’Ezanville, dans le département du Val d’Oise, pour y exercer une activité de commerce d’alimentation générale sous l’enseigne « Panier Sympa ». Cette autorisation d’occupation a été consentie pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2019, moyennant une redevance annuelle fixée à 19 200 euros hors taxes (HT). Par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2024, reçu le 10 juin suivant, la société Retail et Connexions a mis en demeure la société Arunan de régler le solde débiteur de son compte pour une somme de 116 270,62 euros TTC. Par un acte de commissaires de justice du 27 juin 2024, la société Arunan a été sommée de payer dans un délai de huit jours la somme de 116 770,62 euros TTC. Par la présente requête, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions demandent au juge des référés que leur soit versé, à titre de provision, la somme de 122 476,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points, ainsi que de leur capitalisation.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la somme due au titre de la redevance contractuelle et des autres charges :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (). »
4. Aux termes de l’article 8 des conditions particulières de la convention d’occupation du domaine public, la redevance annuelle est fixée à 19 200 euros HT. Aux termes de l’article 9 de ces conditions particulières, cette somme est actualisée en fonction de l’évolution des indices BT 01 et ILC de l’INSEE. En outre, aux termes de l’article 11 des conditions particulières : « L’occupant rembourse à SNCF Réseau sur la base d’une forfait annuel global le montant des impôts et taxes que SCNF Réseau est amené à acquitter du fait du bien occupé. Le montant annuel du forfait est fixé à mille deux cent soixante-sept (1267) euros hors taxes () ».
5. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2024, reçu le 10 juin 2024, la SNCF Retail et Connexions a mis en demeure la société Arunan de régler le solde débiteur de son compte, ce dernier s’élevant à 116 270,62 euros TTC et étant constitué des sommes dues au titre des redevances forfaitaires ainsi que des impôts et taxes dus pour les années 2020 à 2024. Par un acte de commissaires de justice du 27 juin 2024, la société Arunan a été sommée de payer dans un délai de huit jours la somme de 116 770,62 euros TTC. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par les sociétés requérantes, que la société Arunan n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titre des redevances d’occupation et des impôts et taxes prévus par la convention d’occupation du domaine public, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024, date d’échéance de la convention. Ces sommes s’élèvent, ainsi qu’il résulte des écritures des sociétés requérantes, corroborées par la production de l’extrait de comptes et des factures correspondantes, à 116 270,62 euros TTC. Par suite, la société Arunan, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’ayant pas contesté devoir cette somme, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes au titre des redevances d’occupation indexées et des impôts et taxes, correspondant à la somme de 116 270,62 euros TTC, n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la somme demandée au titre de l’indemnité d’occupation régulière :
6. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant, qui utilise le domaine de manière irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
7. Il n’est pas contesté que, en dépit de l’échéance de la convention intervenue le 30 juin 2024, la société Arunan s’est maintenue irrégulièrement sur le domaine public sans droit ni titre du 1er juillet 2024 au 30 juillet 2024. Dès lors, l’obligation dont se prévalent les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions à ce titre doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 2 441,05 euros TTC, correspondant à la somme compensant les revenus qu’elles auraient pu percevoir entre le 1er juillet 2024 et le 30 juillet 2024.
En ce qui concerne les sommes demandées au titre de la clause pénale :
8. Aux termes de l’article 27 des conditions générales de la convention : " c) Clause pénale / Dans le cas où l’occupant se maintient dans les lieux au-delà du terme de la présente convention sans l’autorisation expresse et préalable de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du gestionnaire, il pourra être appliqué à l’occupant une pénalité journalière dont le montant est calculée comme suit : (Montant annualisé ou annuel de la redevance / 365 jours) x 2, sans pouvoir être inférieure à 100 € et supérieure à 500 €. L’application de cette clause ne peut constituer, d’une quelconque manière, la création d’un droit de maintien dans le bien au profit de l’occupant. De convention expresse, la pénalité s’appliquera de fait sans qu’il soit besoin de la notifier. / Le maintien dans les lieux s’entend également de l’absence de libération et de remise en état des lieux dans les conditions de l’article 27 des conditions générales. / L’application de cette clause pénale est mise en œuvre sans préjudice : / – de l’application d’une indemnité d’occupation qui sera calculée à minima en fonction du montant de la dernière redevance d’occupation indexée dans les mêmes conditions que la redevance d’occupation. / – de la faculté pour SNCF Réseau de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice l’occupant s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les travaux nécessaires soient qu’il subirait ".
9. Il résulte de l’instruction que la société Arunan s’est maintenue sur le domaine public ferroviaire sans droit ni titre. Sans préjudice de l’indemnité d’occupation irrégulière mentionnée au point 7, les sociétés requérantes sont fondées à demander la condamnation de la société Arunan au paiement de la somme de 3 764,40 euros au titre des pénalités prévues par l’article 27 des conditions générales de la convention, cette somme n’étant sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant.
Sur les intérêts :
10. Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. D’une part, les sociétés requérantes ont droit, à compter du 10 juin 2024, date de réception de la mise en demeure du 6 juin 2024 adressée à la société Arunan, aux intérêts des sommes correspondant aux redevances d’occupation, à leur indexation et aux impôts et taxes échus avant cette date.
12. D’autre part, les sociétés requérantes n’établissent pas avoir réclamé à la société Arunan les sommes correspondant à l’indemnité d’occupation sans titre et aux pénalités pour maintien sur le domaine public. Par suite, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées aux points 7 et 9 à compter du 14 juillet 2024, date d’enregistrement de la requête.
Sur les intérêts des intérêts :
13. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juillet 2024, date d’enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au greffe du tribunal. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Arunan à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision au titre des redevances d’occupation domaniale d’un montant de 116 270,62 euros TTC, augmentée des intérêts calculés selon les modalités fixées au point 11 ainsi qu’une provision de 2 441,05 euros TTC au titre des redevances d’occupation irrégulière et une provision de 3 764,40 euros au titre des pénalités prévues par l’article 27 des conditions générales de la convention, ces deux dernières sommes augmentées des intérêts calculés dans les conditions fixées au point 12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arunan le versement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Arunan est condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions une provision de 116 270,62 euros TTC au titre des redevances d’occupation domaniale, une provision de 2 441,05 euros TTC au titre des redevances d’occupation irrégulière et une provision de 3 764,40 euros au titre des pénalités prévues par l’article 27 des conditions générales de la convention, chacune augmentée des intérêts calculés dans les conditions rappelées au point 15.
Article 2 : La société Arunan versera globalement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arunan, à la SNCF Gares et Connexions et à la société Retail et Connexions.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
V. B A
Signé
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Election ·
- Ordonnance
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drone ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Présomption d'innocence ·
- Condamnation pénale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Contentieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Détention arbitraire ·
- Personnes ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Extorsion ·
- Autorisation
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- E-réputation ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Contentieux ·
- Annulation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Consultation ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Contrainte ·
- Circulaire ·
- Surveillance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.