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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2603356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 à 14 h 17, M. B… A…, alors placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a retiré la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de huit ans.
Vu :
- l’ordonnance du 5 mai 2026 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes, a mis fin à la rétention de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
4. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : (…) Sarthe, (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin à la rétention administrative de M. A… par une ordonnance de la vice-présidente de tribunal judiciaire de Rennes chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 5 mai 2026, qui lui a été notifiée le jour même. L’adresse connue du requérant est située à Coulaines, dans le département de la Sarthe. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête, dont l’examen relève désormais de la compétence d’une formation collégiale de jugement, au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Albouy
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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