Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2026, n° 2600982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… transmet au tribunal un courrier adressé à l’administration fiscale relatif à une demande de décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre des années 2024 et 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
D’une part, la requête de Mme A… ne comporte aucune conclusion adressée au juge. Ainsi, elle ne respecte pas les exigences fixées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. A ce titre, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, à supposer qu’elle puisse être regardée comme comportant des conclusions adressées au juge, elle ne comporte qu’un unique moyen tiré de ce que la loi n’autorise pas l’administration à soumettre un lieu de résidence principale à la taxe d’habitation au titre des années en litige. Toutefois, un tel moyen n’est assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien. Ainsi, à supposer que des conclusions puissent être identifiées, la requête a vocation à être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 10 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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