Rejet 1 mars 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er mars 2024, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 3 février, le 9 mai, le 26 septembre, le 30 octobre et le 17 novembre 2023, M. et Mme C et D B, Mme A E et l’association Union pour la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan (UMIVEM) « Patrimoine et Paysage », représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Kervignac a accordé un permis de construire à la société Beautiful Life Group en vue de la construction de 33 logements intermédiaires et d’un local vélos sur un terrain situé lieudit Kernours et cadastré section AE nos 75, 76 et 77, ensemble la décision en date du 6 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Kervignac a accordé un permis de construire modificatif à la société Beautiful Life Group ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kervignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnait les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub3 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub4 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub6 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub9 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub11 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub12 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub13 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Kerviganc, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la société Beautiful Life Group, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 k) du code de l’urbanisme et de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune de Kervignac a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 1er février 2024.
La société Beautiful Life Group a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Diversay, de la SARL Antigone, représentant M. et Me B et autres, de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Kervignac, et de Me Donias, de la SARL Martin Avocats, représentant la société Beautiful Life Group.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, la société Beautiful Life Group a déposé à la mairie de Kervignac une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment de 33 logements sur un terrain sis au lieudit Kernours et formé des parcelles cadastrées AE nos 75, 76 et 77. Par un arrêté en date du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Kervignac a délivré le permis de construire sollicité. Par une lettre du 8 novembre 2022, M. et Mme B, Mme E et l’association Union pour la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan (UNIVEM) « Patrimoine et Paysage » ont saisi le maire de Kervignac d’un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire accordé le 8 septembre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022, le maire de Kervignac a rejeté ce recours gracieux. Le projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2023. Les auteurs du recours gracieux demandent l’annulation des arrêtés du 8 septembre 2022 et du 10 mars 2023 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. ».
4. En l’espèce, l’arrêté de permis de construire du 8 septembre 2022 vise l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de l’instruction, qui sont en outre joints à la décision en litige. La circonstance que l’arrêté contesté n’en mentionne pas le sens est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. ».
6. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ".
7. Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un constat d’huissier en date du 19 juillet 2023 produit par les requérants, que sont identifiés depuis l’espace public et à plusieurs points, des escargots de Quimper en grande quantité.
9. Les requérants font valoir sans être sérieusement contestés que cette espèce est protégée en France et inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection mais aussi référencé à l’annexe II et à l’annexe IV de la directive européenne habitat / faune / flore. Tenant compte de ces observations et du signalement qui lui avait été fait, le préfet du Morbihan, par une lettre en date du 25 octobre 2023, a informé la société pétitionnaire qu’il lui appartenait de présenter à la direction départementale des territoires et de la mer une demande de dérogation. Le préfet du Morbihan a en outre demandé au pétitionnaire de faire réaliser un inventaire portant sur les oiseaux nicheurs, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, et les insectes afin d’identifier les espèces utilisant le terrain d’assiette du projet.
10. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû préciser que les travaux devaient faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
11. Toutefois, les dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme subordonnent la mise en œuvre du permis de construire octroyé à la délivrance, lorsqu’elle est requise, d’une dérogation d’atteinte aux espèces protégées. Ainsi, à supposer même que l’édification des constructions projetées nécessite une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire en litige. Dès lors, l’absence au dossier de demande de permis de construire de l’information prévue au k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation que les services instructeurs ont porté sur la conformité du projet aux dispositions applicables.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif :
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
13. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. S’agissant de l’état initial du secteur d’implantation du projet, la notice jointe à la demande indique notamment que « La parcelle, d’une surface d’environ 5981 m², est actuellement vierge de toute construction, à l’exception de vestige d’un ancien four à pain coté chemin des Lavandières. Le terrain est situé à l’Ouest de la commune de Kevignac dans le quartier résidentiel de Kernours. Il est ouvert à l’Est comme à l’Ouest vers les parcelles voisines. Il surplombe la départementale D194, bordant le terrain au Sud. Une bande de terrain non constructible en partie sud de la parcelle fait écran par rapport à la départementale, les arbres qui y sont plantés (châtaigniers, chênes) seront conservés. Au Nord, le terrain est partiellement fermé par le muret en pierre de la propriété mitoyenne, ainsi que par un muret en pierre bordant le chemin des lavandières (coté ancien four à pain). L’unique accès se fait au Nord, par le chemin des Lavandières ». Pour compléter cette description littérale déjà exhaustive, le dossier comporte quatre documents photographiques sur lesquels apparaissent la végétation et quelques maisons qui composent le village de Kernours.
15. En outre, le plan de masse et le plan de raccordement aux réseaux au 1/500ème, illustrent les aménagements envisagés et leur emprise et identifient les végétaux existants sur le terrain d’assiette du projet ainsi que les arbres devant être plantés.
16. Par ailleurs, la circonstance que la notice indique improprement que le projet s’implante sur une « parcelle, d’une surface d’environ 5981m² », alors qu’il s’agit d’une unité foncière de trois parcelles cadastrées section AE nos 75, 76 et 77, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que la composition exacte du terrain ressortait à la fois du formulaire Cerfa et du plan cadastral joint aux demandes de permis de construire.
17. S’agissant de la localisation et du dénombrement des arbres plantés ou maintenus dans le cadre du projet, ces éléments figurent dans la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2023. Il ressort de ce document que six arbres sont conservés et 29 seront plantés sur les surfaces libres de toute construction. Sur l’espace de stationnement, 2 arbres sont maintenus et 10 arbres seront plantés.
18. S’agissant du local pour vélos, la notice architecturale en mentionne l’existence au Nord du bâtiment, ainsi que le confirment le plan de masse et les plans en élévation.
19. S’agissant des angles de prise de vue correspondant à chacune des photographies que contient le dossier de demande permis de construire, ceux-ci apparaissent sous forme de chevrons sur le plan de masse.
20. L’ensemble de ces éléments permettait d’apprécier les caractéristiques du site ainsi que les conditions d’insertion du bâtiment projeté dans son environnement. Par suite, si les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude des demandes de permis de construire initial comme modificatif doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable relatif aux voiries et accès : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la limitation du ruissellement des eaux pluviales, et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. », et « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ».
22. D’une part, il résulte expressément de ces dispositions que les voies auxquelles elles s’appliquent sont les voies nouvelles d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le chemin des Lavandières existant ou même la voie située à l’intérieur du terrain d’assiette prévues par le projet ne seraient pas conformes à la règle qu’elles prescrivent.
23. D’autre part, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que la desserte du projet est assurée par une entrée et une sortie différenciées des véhicules afin d’éviter les croisements de véhicules alors qu’au surplus le chemin des
Lavandières, qui ne devrait être utilisé qu’en sens unique entrant par les nouveaux résidents, présente une largeur suffisante de 4,50 mètres et une configuration rectiligne offrant une visibilité satisfaisante pour ses usagers.
24. Enfin, si les requérants allèguent d’éventuelles difficultés d’accès pour les engins d’enlèvement des ordures ménagères, la création d’une aire de présentation au carrefour du chemin des Lavandières et de la route du Puits permet de conserver un espace de giration, lequel a, en tout état de cause, été considéré comme suffisant par le service de collecte des ordures ménagères consulté sur le projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub4 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article Ub4 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de ses dispositions relatives aux déchets : « - Un local fermé, ventilé (avec ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usée. ».
26. D’une part, ces dispositions imposent seulement aux pétitionnaires de prévoir, à l’intérieur des constructions collectives, c’est-à-dire un programme immobilier comprenant plusieurs immeubles au sens du plan local d’urbanisme, des locaux destinés au stockage des déchets mais ne les obligent pas à créer dans chaque bâtiment un local aménagé à cet effet.
27. D’autre part, le projet prévoit l’aménagement, à l’angle des bâtiments A et B, d’un local fermé dédié aux poubelles d’environ 7 m², ainsi que cela apparaît sur le plan de niveau A1-RDC.
28. Si les requérants soutiennent que la capacité du local dédié aux poubelles serait insuffisante, ils ne l’établissent pas alors que le plan du local illustre, par des rectangles en pointillés, quatre grands bacs à ordures ménagères, dont la capacité nominale est de 300 kg, et de l’espace reste au demeurant disponible, le cas échéant, pour un autre conteneur. Ce dispositif garantit ainsi une gestion suffisante des ordures ménagères de 33 logements, la commune relevant sans être contestée que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie estime que chaque habitant sur le territoire national produit en moyenne 354 kg d’ordures ménagères par an. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. En premier lieu, aux termes de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme de Kervignac :« Les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies publiques ou privées. Si la construction est implantée en retrait, la limite entre espace privé et espace public devra être matérialisée au sol, au minimum par une rangée de pavés ou un muret de pierre. ». Il résulte de ces dispositions que les pétitionnaires doivent en toute hypothèse rendre visible la différenciation entre l’espace public et l’espace privé correspondant à l’emprise de leur projet par une bordure semi enfouie ou bien par une clôture de pierre de hauteur réduite.
30. En l’espèce, il ressort du plan de masse et de la notice architecturale du permis de construire modificatif accordé le 10 mars 2023 que le projet prévoit la mise en place d’une « chaînette pavé » sur l’ensemble des interfaces entre le terrain d’emprise du projet et les voies publiques ou privées constituées au cas présent par le chemin des Lavandières. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l’axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. ».
32. En l’espèce, le document graphique du plan local d’urbanisme identifie au nord de la voie desservant le terrain d’assiette du projet, par une rangée de points verts, un « talus protégé au titre de la loi Paysages. » dont la délimitation exacte reste approximative en raison de la forme et de la taille du motif qui l’illustre. Situé à la limite entre les parcelles cadastrées section AE n° 80 et AE n°81, il ressort notamment des données issues de la base de données Geoportail que le centre de ce talus est toutefois distant d’environ 8 mètres du terrain d’assiette du projet, tandis que la seule emprise de la voie est elle-même supérieure à 5,50 mètres. Il en résulte que le talus se situe nécessairement à une distance supérieure aux 4 mètres imposés par les dispositions de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub9 du règlement du plan local d’urbanisme :
33. Aux termes de l’article Ub9 du règlement du plan local d’urbanisme de Kervignac : " L’emprise au sol des constructions ne peut excéder un pourcentage de la superficie totale du terrain intéressé par l’opération : / Autres constructions [en zone ] Uba : 60,00 % « et » Le coefficient d’imperméabilisation ne devra pas dépasser : / – En secteurs Uba et Ubb ; 50% de la superficie de la parcelle. ".
34. En l’espèce, il ressort de la note de calcul relative à la gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis de construire, que le projet prévoit une surface bâtie de 886 m² sur une surface totale de l’unité foncière de 5 985 m², soit une emprise au sol de 14,80 %, en-deçà du coefficient de 60 % autorisé. En outre, le projet totalise une surface de 2 625 m² imperméabilisée sur le même terrain, soit un coefficient d’imperméabilisation de 44 %, également inférieur au coefficient de 50 % autorisé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme :
35. Aux termes de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
36. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
37. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier comme des données issues du site Géoportail que le secteur du lieudit de Kernours où doit s’implanter le projet est composé quasi-exclusivement d’habitat individuel de type pavillonnaire, ainsi que l’énonce d’ailleurs les dispositions du préambule de la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme. Des maisons d’architecture contemporaine et de style néo-breton composent la majorité du registre architectural de la zone, bien que le quartier de la rue des Lavandières donnant accès aux immeubles envisagés, qui constitue le cœur historique du lieudit, comporte plusieurs longères anciennes notamment rue du Puits. Le quartier présente ainsi une architecture hétérogène et, malgré son caractère pittoresque et la présence de nombreux arbres, cet ensemble urbain ne fait l’objet d’aucune protection, que ce soit au titre de la législation de l’environnement comme au titre de celle sur les monuments historiques.
38. Or, l’immeuble projeté, certes d’une hauteur au faîtage d’environ 10 mètres, supérieure aux constructions avoisinantes, présente une volumétrie générale, formée majoritairement de toitures à deux pentes existantes dans le voisinage voisin et les matériaux employés, tels que les enduits de teintes blanches ou le bardage en bois pour les façades, reproduisent les codes esthétiques de la zone. Enfin, un important volet paysager, incluant la présence totale de 47 arbres, atténue s’il en était besoin l’impact visuel du projet et permet le maintien d’un écrin de verdure.
39. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte à son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub12 du plan local d’urbanisme :
40. Aux termes de l’annexe 1 à laquelle renvoie l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme, concernant les stationnements, « toute construction neuve à usage d’habitat collectif doit prévoir la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement et l’aménagement d’une place banalisée par tranche de 250 m² de surface de plancher. ».
41. En l’espèce, en premier lieu, dès lors que le projet présente une surface de plancher totale de 1 269 m² et comprenant 33 logements, le pétitionnaire devait prévoir 33 places de stationnement privatives dédiées aux 33 logements ainsi que 6 places de stationnement banalisées, notamment pour les visiteurs, soit un total de 39 places de stationnement.
42. Or, il ressort du dossier de permis de construire modificatif accordé le 10 mars 2023, en particulier du plan de masse sur lequel sont matérialisés les emplacements des véhicules, que le projet comporte 39 places de stationnement.
43. En deuxième lieu, aux termes de la même annexe 1 : « Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. ».
44. Dès lors que le projet comprend 39 places de stationnement, 2 places de stationnement devaient être réservées aux personnes handicapées. Or, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif indique la réalisation de 4 places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite.
45. En troisième lieu, l’annexe 1 à laquelle renvoie l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme dispose, pour les constructions à usage d’habitat collectif, que le projet doit prévoir l’aménagement d’une aire de stationnement des deux-roues motorisés, dont la surface minimale est fixée à 1 m² par logement.
46. Or, le plan de masse du projet modifié indique une aire de stationnement dédiée aux deux-roues dont la superficie minimale est de 33 m² correspondant à la surface exigible pour une construction de 33 logements.
47. En dernier lieu, l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme à laquelle renvoie l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi invoqué prévoit que « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. ».
48. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend 33 logements répartis en 14 studios, 10 T2 et 9 T3. Par application des dispositions précitées, la construction du programme nécessitait la réalisation d’un local d’une surface minimale de 31,50 m², dont 10,50 m² pour les studios, 7,50 m² pour les appartements de type 2 et 13,50 m² pour les logements de type 3.
49. Or, le même plan de masse localise au nord de la parcelle un local d’une surface de 32 m² supérieure à la surface théorique requise.
50. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub13 du règlement du plan local d’urbanisme :
51. Aux termes de l’article Ub13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain. ».
52. Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que la surface libre de toute construction représente 3 551 m², dont 359 m² d’aires sablées et 3 192 m² d’espaces verts et de jardins. Dès lors, 35 arbres doivent être plantés en application des dispositions précités. Or, le plan de masse du permis de construire modificatif identifie et localise 35 arbres liés aux espaces libres, selon une répartition de 6 arbres existants et 29 arbres projetés.
53. De plus, il ressort également de la notice architecturale que la surface du projet dédiée à l’aire de stationnement est de 1 200 m². Sur cet espace, 12 arbres sont par conséquent requis pour assurer le respect des dispositions précitées de l’article Ub13 du plan local d’urbanisme et le plan de masse justifie le respect de ce nombre par la présence à proximité immédiate de l’aire de stationnement de 12 arbres comprenant 2 arbres existants et 10 arbres projetés.
54. La circonstance que l’essence des arbres à planter n’est pas indiquée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme :
55. Aux termes de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme : " Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : / 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 ; / 1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ; / 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes. ".
56. Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation ne sont pas, par eux-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
57. Par ailleurs, si les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions, les dispositions précises et intelligibles de la zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Kervignac ne nécessitent pas une interprétation de celles-ci au regard des développement du rapport de présentation sur les capacités d’accueil des nouveaux logements.
58. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu soulever, par voie d’exception, l’illégalité du classement en zone urbaine du terrain d’assiette du projet, leur moyen serait voué à l’échec faute de soutenir que les dispositions du plan local d’urbanisme remises en vigueur du fait de la déclaration de leur illégalité seraient méconnues par le projet.
59. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Kervignac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B et autres une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
61. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B et autres le paiement d’une somme à verser à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
62. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B et autres le paiement d’une somme à verser à société Beautiful Life Group au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Kervignac et de la société Beautiful Life Group présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Beautiful Life Group et à la commune de Kervignac.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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