Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2400747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2024, 10 février 2025, et 1er avril 2025, Mme I K, M. H K, Mme G L, Mme J F, M. C B, M. A D et Mme E D, représentés par Me Heam, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005133 22 H0003 M01 du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être requalifié en permis de construire initial soumis aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur à la date de délivrance de ce permis ;
— il méconnaît les articles Ut 4, Ut 7, Ut 12, UT 8, UT3 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2025 et 1er avril 2025, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2024 et 14 mars 2025 ainsi que des mémoires en demande reconventionnelle des 28 janvier et 14 mars 2025, la SCI Vaillant 26, représentée par Me Fontaine, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 678 049 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante ne justifie pas d’un titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Un mémoire a été produit le 22 avril 2025 par la commune de Saint Chaffrey, après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 5 juin 2025 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Seisson pour la commune de Saint Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 005133 22 H0003 du 3 novembre 2022, le maire de commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant un permis de construire sur la parcelle XA 110 sis 79 rue de l’Eyrette en vue de la démolition totale des constructions existantes, de la construction d’un hôtel, d’une résidence hotellière, d’un restaurant et d’un parking. Par l’arrêté attaqué n° PC 005133 22 H0003 M01 du 1er août 2023, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant un permis de construire modificatif en vue de modifier la façade est du projet, de supprimer de la surface de plancher et 4 appartements.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il est constant que le recours contentieux introduit par Mme K et les autres requérants à l’encontre du permis de construire initial a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance n° 2303989 du tribunal administratif de Marseille, confirmée par la cour administrative d’appel par une ordonnance n° 23MA01554 ainsi que par le Conseil d’Etat par une ordonnance n° 489203. Dans ces conditions, l’intérêt à agir des requérants s’apprécie à l’aune des seules modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige. Or, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les modifications apportées ont pour seul effet de réduire la surface de plancher, de supprimer des appartements et de reculer la façade est par rapport à la voie, de sorte que ce projet est plus favorable aux requérants. D’autre part, et en toutes hypothèses, ces derniers se bornent à justifier leur intérêt pour agir au regard du permis de construire initial. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCI :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice de son droit au recours par les requérants contre le permis délivré à la SCI Vaillant 26 ne relève pas d’un comportement abusif de leur part. Dès lors, la pétitionnaire n’est pas fondée à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la pétitionnaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Chaffrey et de 1 000 euros à verser à la SCI Vaillant 26.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K et autres est rejetée.
Article 2 : Mme K et les autres requérants verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Chaffrey et de 1 000 euros à la SCI Vaillant 26 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Vaillant 26 au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I K, M. H K, Mme G L, Mme J F, M. C B, M. A D et Mme E D, à la commune de Saint-Chaffrey et à la SCI vaillant 26.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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