Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502161 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous au requérant pour la délivrance d’un récépissé de titre de séjour.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502160 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 à 15h au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Miran pour M. A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été informées, par ordonnance du 14 mars 2025, que la clôture d’instruction a été différée au 17 mars 2025 à 17h.
Un mémoire enregistré le 14 mars 2025 pour M. A, a été communiqué à la préfète de l’Isère le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire du 14 mars 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502161
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