Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2602891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour le 3 décembre 2024, ayant reçu une attestation de prolongation d’instruction du 20 mai 2025 au 19 août 2025 autorisant sa présence ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle ;
- à ce jour l’attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée alors que cela aurait dû intervenir automatiquement ;
- cette situation caractérise une urgence dès lors qu’il risque de perdre son emploi, que cela lui cause des difficultés administratives et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il est présent en France depuis huit ans, en vie commune depuis six ans, marié depuis quatre ans, en contrat à durée indéterminée depuis trois ans comme porteur Ouest France.
Vu :
- la requête au fond n° 2602789 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de la requête et des pièces soumises au juge des référés par M. B… que celui-ci serait présent sur le territoire français depuis septembre 2018 mais n’a formulé une « première demande de titre de séjour » que le 3 décembre 2024, ce qui implique qu’il se trouvait en situation irrégulière jusqu’à ce qu’il bénéficie d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre de l’instruction de cette demande. Si l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour le place dans une situation administrative moins favorable, ne bénéficiant plus de l’autorisation de travail associée, cette circonstance n’est pas le fait du refus implicite de titre de séjour, ce refus n’ayant pas modifié le caractère irrégulier de sa situation en France. Si M. B… fait état d’une importante durée de présence en France et de son mariage avec une ressortissante française depuis le 23 avril 2022 et soutient travailler depuis trois ans, il n’explicite pas la situation financière de son couple, ni les charges auxquelles son ménage est exposé. Dans ces conditions, les seuls éléments transmis à l’appui de la requête de M. B… qui ne font pas état d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son épouse, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence.
Dans ces conditions, la requête de M. B… peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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