Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2603592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Côtes d’Armor « de rétablir [s]es droits d’accès [à son] dossier et de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est étudiante et bénéficie de la mobilité européenne au sens de la directive (UE) 2016/801, étant inscrite à l’université de Lund en Suède ; de manière irrégulière, cette université a révoqué sa bourse et suspendu son compte étudiant, ce qui la prive de la possibilité de fournir les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ou à l’obtention d’un nouveau visa étudiant ; elle sollicite le maintien de son statut légal d’étudiante en mobilité ;
- le préfet des Côtes d’Armor a commis des agissements illégaux en ce que :
le 17 mars 2026, il a clôturé arbitrairement sa demande de titre de séjour déposée en ligne le 16 mars 2026, sans lui accorder le droit de présenter sa défense, de compléter son dossier et sans lui proposer de solution alternative ;
le courriel qu’elle a adressé le 19 mars 2026 pour expliquer sa situation n’a donné lieu qu’à une réponse automatique l’informant de la suppression de son message ;
elle a adressé, le 31 mars 2026, par voie postale, une demande de renouvellement à laquelle il n’a pas été donné suite ; son courrier du 4 mai est également resté sans réponse ;
conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet ne peut prendre une décision mettant fin à son statut de manière à entraver les droits de la défense ; l’administration est tenue de lui proposer une solution alternative lorsque le système ANEF est inopérant ou inadapté ;
- l’urgence est caractérisée en ce qu’elle est contrainte à une errance résidentielle entre hôtels et structures d’hébergement d’urgence ; elle souffre de rhinite chronique et les conditions d’insalubrité des hébergements qu’elle a fréquentés lui causent un préjudice grave ; elle a été empêchée d’accéder aux soins dont elle a besoin ; sans domicile stable et sans statut légal, elle est empêchée de faire valoir ses droits ; elle ne peut accéder au marché locatif classique et doit recourir à des hébergements précaires via Airbnb ; elle a été exposée à des logements insalubres et à des faits de violence de la part d’un hôte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnent que Mme B…, ressortissante chinoise née le 8 février 1999, a bénéficié d’un visa, valable du 1er septembre 2025 au 31 mars 2026, permettant son entrée en France en tant qu’étudiante dans le cadre d’un programme de mobilité. Le 16 mars 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Cette demande a été clôturée au motif que sa demande « ne peut pas faire l’objet d’une instruction car [elle ne remplit] pas les conditions pour obtenir un titre étudiant ». Le 19 mars 2026, elle a adressé aux services de la préfecture des Côtes d’Armor un courriel intitulé « demande urgente de prolongation exceptionnelle de titre de séjour – étudiante en mobilité ». En réponse, elle a reçu, le même jour, un courriel l’informant des modalités de dépôt des demandes de titre de séjour. Par courrier du 31 mars 2026, reçu par la préfecture des Côtes d’Armor le 3 avril suivant, elle a formé un recours gracieux contre la clôture de sa demande de titre de séjour. Par courrier du 28 avril 2026, reçu par la préfecture des Côtes d’Armor le 4 mai suivant, elle a formé un « recours administratif concernant les fautes graves commises par le SIAO 79 (Niort) et les préjudices subis qui en découlent ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Côtes d’Armor de rétablir l’accès à son dossier de demande de titre de séjour qui a été clôturé et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Mme B… doit être regardée comme contestant la clôture de sa demande de titre de séjour qui révèle une décision portant rejet de sa demande déposée le 16 mars 2026. En se bornant à soutenir que cette décision de clôture a été prise de manière arbitraire, sans lui permettre de présenter sa défense ou de compléter son dossier et sans lui proposer de solution alternative au dépôt de sa demande via l’ANEF, et à faire valoir que ses recours administratifs n’ont pas donné lieu à réponse, Mme B… n’établit pas l’atteinte grave et manifestement illégale que le préfet des Côtes d’Armor aurait porté à une liberté fondamentale.
En outre, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir sa situation d’« errance résidentielle » entre hôtels et structures d’hébergement, son état de santé marqué par une rhinite chronique et peu compatible avec certains lieux d’hébergements, des difficultés pour accéder à des soins et enfin les difficultés qu’elle rencontre pour faire valoir ses droits dans le cadre du litige qui l’oppose à l’université de Lund en Suède qui aurait mis fin à la bourse qui lui avait été attribuée dans la cadre d’un programme Erasmus et suspendu son « compte étudiant ». S’il ressort des pièces produites que la requérante a effectivement bénéficié d’un hébergement par le SIAO du département des Deux-Sèvres du 23 au 24 mars puis du 28 mars au 6 avril dernier, il en ressort également qu’elle a eu recours à un hébergement locatif via la plateforme Airbnb à Quimper les 29 et 30 avril et à un hébergement hôtelier à Bordeaux le 1er avril. Les éléments produits ne permettent pas, notamment en l’absence de précisions suffisantes sur ses conditions de vie actuelle et sur les ressources dont elle est susceptible de disposer, d’établir la situation d’extrême précarité à laquelle elle se trouverait confrontée du fait de la décision qu’elle conteste. En outre, il ressort encore des pièces du dossier que Mme B…, inscrite auprès d’un établissement universitaire suédois, a été autorisée à entrer en France dans le seul cadre d’un programme de mobilité pour étudiant, et a également voyagé en Italie et en Espagne dans le cadre de ce même programme. En se bornant à faire valoir le litige qui l’oppose à l’université suédoise qui a mis fin à son programme de mobilité étudiante, elle ne justifie pas de la nécessité de se maintenir sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas être confrontée à une situation répondant à la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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